L’assujettissement à la TVA des locations en meublé amène souvent des questions. Toute incompréhension peut amener l’administration à refuser la déduction / récupération de la TVA.

Pourtant les textes sont clairs, même si leur lecture est ardue…

Le principe de l’assujettissement à la TVA

Un exploitant peut soumettre à la TVA son activité de location de logements meublés sous condition. En effet, il doit justifier avoir proposé tout au long du séjour le nettoyage régulier des locaux. Et ce, dans des conditions similaires à celles proposées dans les établissements d’hébergement à caractère hôtelier, exploités de manière professionnelle.

Les propriétaires incluent souvent l’option ménage pendant le séjour dans le contrat signé avec l’organisme de label (1). Mais cela ne permet pas automatiquement de rendre la TVA déductible sur cette prestation.

(1) Gîtes de France, Clés Vacances, …

Les prestations soumises à TVA en meublé

En principe, la mise à disposition d’un meublé ou garni effectuée à titre onéreux et de manière habituelle est soumise à la TVA. Et ce, lorsque, outre l’hébergement, l’exploitant propose au moins trois des prestations suivantes (CGI art. 261 D, 4°.b) :

  • petit déjeuner ;
  • nettoyage régulier des locaux ;
  • fourniture de linge de maison ;
  • réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Le propriétaire doit, en outre, réaliser ces prestations dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers professionnels.

Autrement dit,
On peut récupérer la TVA si on propose des prestations similaires à celles des hôtels.
Assujetissement à la TVA = exercice de l’activité d’une manière professionnelle.

Un contentieux récent de TVA sur meublé

Dans l’affaire jugée, un exploitant a soumis à la TVA son activité de location de logements meublés.

Lors d’une vérification de comptabilité (= contrôle fiscal), l’administration fiscale a remis en cause la TVA déduite. Elle invoquait en effet le motif que cette activité ne remplissait pas les conditions prévues (2). En l’occurrence, l’exploitant ne réalisait pas le nettoyage des locaux dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers.

(2) article 261 D, 4°.b du CGI

Contestation de l’exploitant d’établissement

Certes, il ne fournissait pas le petit déjeuner. Mais il soutenait avoir assuré lui-même le nettoyage des locaux ou l’avoir fait réalisé par des membres de sa famille. Notamment sa mère, propriétaire d’un bien dans la même commune. Il affirmait aussi avoir également fourni le linge de maison.

L’avis de la cour administrative d’appel

Pour trancher ce contentieux, l’exploitant a saisi la cour administrative d’appel.

Celle-ci rappelle que les critères de taxation des prestations de location de logements meublés définis par la loi et la jurisprudence n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement effectuées. La cour considère en fait que le fait pour la société de disposer des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients, emporte taxation à la TVA.

L’exploitant avait fourni divers éléments à l’appui de ses dires. Il a ainsi fourni des factures de produits d’entretien et de lavage. Sa mère lui a aussi fourni attestation. Il a également transmis un inventaire des déplacements de cette dernière pour s’occuper du gîte. Et joint les contrats passés avec une société pour la réalisation de prestations de ménage.

Mais le tribunal considère que cela n’établit pas la réalité du nettoyage régulier des locaux dans les conditions requises… Car ces conditions doivent être similaires à celles proposées dans les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle…

Les propriétaires incluent souvent l’option ménage pendant le séjour dans le contrat signé avec l’organisme de label. Mais cela ne permet pas de rendre la TVA déductible sur cette prestation.

ATTENTION, donc, à la régularité et au caractère effectif et professionnel des prestations proposées. En cas de litige sur une déduction de TVA, les tribunaux se baseront en effet sur ces réalités. Une nouvelle affaire est venue confirmer cette position ; il s’agit d’un arrêt du Conseil d’État, interrogée par la cour administrative d’appel de Douai, en juillet 2023.

Références : CAA Bordeaux 29 juillet 2020, n°18BX04276 et Arrêt n°471877 du 5 juillet 2023 du Conseil d’État.

Lire aussi : CFE, CVAE et TVA des locations en meublé / Statut fiscal des locations en meublé

(publié pour la première fois 15 septembre 2020, mis à jour octobre 2023)