Il y a plusieurs façons d’assurer la protection juridique d’un parent en situation vulnérable. L’aide « physique » et quotidienne ne manque pas pour accompagner une personne âgée ou relevant d’une opération.
L’éloignement géographique des enfants peut les amener progressivement, à déléguer quelques interventions financières. Mais comme la loi encadre strictement ces agissements, des gestes simples ou a priori sans gravité peuvent avoir des conséquences juridiques pour celui qui s’en voit chargé.
Des exemples de la vie de tous les jours
Qui n’a jamais fait les courses d’une personne et utilisé sa carte bancaire après qu’elle vous ait communiqué le code ? Cela paraît très anodin et relève du « coup de main ». Mais ce geste courant est pourtant illégal et l’aidant s’expose sur le plan juridique.
Pour agir en toute tranquillité, spécialement quand il y a plusieurs enfants, il est bon de connaître les différents types de protection des majeurs.
La « tutelle » est assez connue mais les termes de « curatelle », de « sauvegarde en justice » ou encore de « mandat de protection future » le sont moins. Chacun apportent une réponse juridique à la situation des personnes vulnérables, malades ou âgées. |
Avant d’apporter une aide à un parent vieillissant, il est donc recommandé de se renseigner au préalable sur les mesures de protection juridique et d’agir en connaissance de cause.
Toute mesure de protection d’un parent répond à une procédure
Pour protéger une personne affaiblie grâce à l’un de ces régimes, il faut saisir le greffe du tribunal de justice (ex tribunal d’instance). Tout le monde ne peut pas saisir le greffe ; l’article 430 du code civil en donne l’énoncé (voir en fin d’article).
Il faut compter de 3 à 5 mois pour que la procédure arrive à son terme. Le juge peut malgré tout autoriser une mesure provisoire, en fonction de la situation et de l’urgence.
Les 3 principales mesures de protection mises en place par le juge
En fait, il existe 7 mesures de protection ; les trois suivantes procurent la protection la plus forte :
- La sauvegarde de justice : c’est un régime transitoire. La personne vulnérable agit seule sauf si elle accomplit un acte qui lui est préjudiciable. Le tribunal pourra alors remettre en cause cet acte ;
- La curatelle : la personne vulnérable continue à pouvoir agir seule mais avec l’assistance impérative de son curateur pour certains actes. Pour la vente du logement, il faut même une autorisation du juge ;
- La tutelle : le majeur ne peut plus agir seul. La mesure désigne le tuteur ou décide la mise en place d’un conseil de famille. Cela permettra d’accomplir les actes, certains nécessitant en plus une autorisation du juge.
Les autres mesures de protection d’un parent
Ces mesures figurent dans l’ordre décroissant de la contrainte juridique ;
- Habilitation du conjoint : l’époux(se) agit et représente son conjoint qui n’est pas (plus) en capacité d’exprimer sa volonté au quotidien. C’est aussi le cas s’il ne peut agir ou ne comprend pas (ou plus) les actes de la vie courante. Accord des enfants majeurs recommandé ;
- Habilitation familiale : même cadre que précédemment, mais par une personne désignée par le juge ;
- Mesure d’accompagnement : destinée aux personnes relevant de l’aide sociale. Car elles ne présentent pas de troubles psychologiques. Généralement, les services sociaux du départements mettent donc en œuvre ces mesures ;
- Mandat de protection future : la personne désigne à l’avance celui, celle ou ceux qui la représentera/ont et pourra protéger ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux.
L’exécution des mesures d’habilitation n’est pas contrôlée par le pouvoir judiciaire. Elles constituent donc une alternative pour les familles qui appréhendent l’état de santé d’un parent.
Publié 6 mars 2016, mis à jour et complété le 22 novembre 2022
Article 430 du code civil La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers. |
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