La juridiction administrative vient de rappeler la règle qui prévaut en matière d’imposition des plus-values réalisées par une société. Le seuil des recettes est différent selon que l’associé exerce ou non son activité dans la société.

Principe de l’exonération, l’article 151 septies

Cet article du CGI précise que le niveau de CA de la société sert de référence pour exonérer ou non les plus-values d’une société. Toutefois, si tous les associés exercent leur activité dans la société, la règle est différente. La limite d’exonération s’apprécie au niveau de chacun d’entre eux en fonction de leur quote-part dans les recettes. Auxquelles s’ajoutent, s’il y a lieu, les recettes personnelles (autre exploitation agricole par exemple).

La fraction de plus-value de chaque associé est donc imposable, en tout ou partie. Et cela, dès que sa quote-part dans les recettes de la société excède 250 000 €. Le CA se calcule sur la moyenne de la période biennale de référence.

Cela a été rappelé à l’occasion d’un jugement récent.

Rappel des faits

En 1997, M et Mme B créent une EARL, dans laquelle ils détiennent respectivement 51 et 49 % du capital.

En 2012, la société cède certains de ses actifs. La société dégage une plus-value de 486 961 euros. La quote-part de Mme B se monte à 238 611 euros (49%).

Lors du dépôt de la déclaration de revenus, les associés sollicitent l’exonération conformément à l’article 151 septies du CGI.

Quelques années plus tard, l’administration procède à une vérification de comptabilité et opère un redressement fiscal. L’administration refusait l’exonération. Elle considérait que le seuil de CA ne devait pas s’apprécier à partir de la quote-part de recettes de Mme B mais à partir de l’ensemble des recettes de l’EARL.

Contestation des associés rejetée

Comme il en est coutume, les intéressés procèdent au règlement de l’impôt dû et déposent réclamation. Laquelle est rejetée.

A l’issue de quoi, ils sollicitent la décharge de paiement de l’impôt sur les plus-values auprès du TA de Rennes. Par jugement (1), le TA de Rennes a rejeté leur demande.

M et Mme B font appel de ce jugement

La Cour rappelle que la condition relative au seuil de recettes s’apprécie au niveau de la société. Sauf si l’associé peut se prévaloir de l’exception prévue (2). Cette exception précise que le seuil de recettes s’apprécie au prorata des recettes de chaque associé si, et seulement si, l’associé a participé de manière effective et régulière à l’activité de la société pendant une durée de cinq ans.

Epilogue, pas d’application du 151 septies

La Cour fait valoir la situation particulière de Mme B. Depuis 1997, Mme B n’exerçait en effet aucune activité dans la société.

En 2011, elle devient salariée pour 14 heures par semaine, en qualité d’agent d’exploitation, affectée à l’élevage.

En 2012, lors de la réalisation des plus-values, elle ne pouvait justifier d’une durée de 5 ans d’activité effective et régulière dans la société.

Par conséquent, le TA a tranché et donné raison à l’administration fiscale qui retenait le seuil de CA au niveau de la société et non au prorata du CA de chaque associé.

CQFD.

Références : (1) n° 1702217 du 29 mai 2019 (2) article 70 du CGI

Source : Arrêt de la CAA de Nantes du 17 mai 2021, n° 19NT02854