La loi de finances pour 2022 rend plus favorable le traitement fiscal des résultats et des plus-values lors de fusion (1) de sociétés civiles agricoles.

Le traitement fiscal des plus-values lors de fusion de sociétés

Il arrive que des exploitants réunissent leurs exploitations agricoles. Si elles ont une forme de sociétés civiles agricoles (SCA) (GAEC, EARL ou SCEA), on procède à une fusion juridique. Sur le plan fiscal, on constate les résultats et éventuelles plus-values pour les imposer alors sans délai.

Avant la LF2022, toute opération de fusion ou de scission de SCA avait donc de lourdes conséquences fiscales. La principale était ainsi l’imposition immédiate des :

  • résultats d’exploitation ;
  • bénéfices en report (sursis) d’imposition comme les provisions par exemple ou déductions ;
  • plus-values sur les actifs immobilisés (la sortie du bilan est fiscalement une cession…

Allègement fiscal

La loi de finances pour 2022, instaure une neutralité fiscale pour les opérations d’apport total ou partiel, ou celles qui sont la conséquence d’une scission.

« Ce ne sont plus des opérations assimilées à une cessation d’activité »

Ainsi, les GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC, … dont les résultats relèvent de l’impôt sur le revenu vont donc bénéficier d’un régime plus favorable avec:

  • report d’imposition des plus-values d’apports (immobilisations non amortissables) (2) ;
  • réintégration par 1/5e des plus-values sur les apports d’immobilisations amortissables (par 1/15e s’il s’agit de constructions, plantations ou aménagements) ;
  • report d’imposition des plus-values en cas d’échanges de parts ;
  • reprise des déductions antérieures pratiquées par la société absorbée, si la société qui absorbe remplit les conditions ;
  • poursuite de l’étalement sur la durée restante en cas de résultat exceptionnel ;
  • en outre, les associés de la société absorbée peuvent renoncer à l’option « moyenne triennale » formulée antérieurement.

Conséquence, une équité de traitement

La doctrine aligne donc le traitement fiscal des apports d’actifs d’une société à une autre société sur celui des apports d’actifs d’un exploitant individuel à une société. en effet, cette deuxième situation est régie par le code général des impôts (3).

(1) ou scission – (2) article 151 octies A du CGI – (3) article 151 octies du CGI.