Les revenus tirés d’une location de chasse sur un terrain privé sont imposables comme des revenus fonciers.

Par principe, la location d’un droit de chasse est exonérée.

Par contre, s’il est loué, il relève soit des BIC si la convention est assortie de prestations, soit des revenus fonciers.

Cela concerne donc le louage du droit sur des parcelles du patrimoine privé du contribuable. De plus, le contrat ne doit s’accompagner d’aucune prestation. Etant entendu que le bailleur réserve le gibier remis exclusivement à sa consommation personnelle.

NOTA : Si la location du droit de chasse est liée à la fourniture du gîte ou du couvert, ou à la revente par le bailleur des animaux abattus, alors ces revenus relèvent de la catégorie des BIC.

Une jurisprudence rappelle le traitement fiscal des revenus de location de chasse

Dans le cas examiné, des particuliers louaient leur droit de chasse pour du tir à l’affût ou battues à des amis. En tout bonne foi, ils déclaraient les revenus en « revenus fonciers ».

Après coup, constatant des dépenses liées, ils ont souhaité faire requalifier les revenus en BIC. Cela pour en diminuer l’impact fiscal, eu égard aux pertes générées.

La cour administrative d’appel a rejeté les arguments avancés et confirmé la qualification des revenus en revenus fonciers.

En effet, dès lors qu’ils avaient donné en location de chasse leur propriété, les contribuables ne pouvaient être considérés comme s’en réservant la jouissance. Ils ne pouvaient donc se prévaloir de l’exonération prévue à ce titre. Quand bien même les recettes perçues restaient inférieures aux dépenses réelles des journées de chasse.

De plus, les charges n’étaient pas liées à un revenu professionnel. Elles n’étaient donc pas déductibles du revenu imposable.

Enfin, les contribuables ne pouvaient pas justifier avoir fourni gîte ou couvert, ni avoir revendu le gibier issu de ces parties de chasse. Ils n’apportaient ainsi aucune preuve d’existence d’une activité relevant des BIC. Et cela, indépendamment de toute option TVA.

Pour mémoire, la charge de la preuve appartient aux contribuables.

Référence : CAA Nantes 10 septembre 2020, n° 18NT04185