L’absence d’emploi et les faibles ressources d’un associé d’une SCI qui ne tire, par ailleurs, aucun avantage à se maintenir en son sein, constituent un juste motif de retrait de celle-ci.

Un associé peut être judiciairement autorisé à se retirer d’une société civile s’il fait valoir de justes motifs (C. civ., art. 1869). La notion de justes motifs, faute de définition légale, est laissée à l’appréciation des tribunaux.

Une SCI comporte deux associés vivant en couple. Après la séparation du couple, l’associée minoritaire demande à s’en retirer. S’étant heurtée au refus de l’assemblée des associés, elle demande l’autorisation judiciaire de se retirer.

Les premiers juges autorisent le retrait au motif que l’associée retrayante, sans emploi depuis son licenciement, justifie de très faibles ressources.
Ils sont approuvés par la cour d’appel qui rappelle que les justes motifs « s’apprécient notamment au regard de la situation personnelle de l’intéressé ». La cour considère que, au regard de l’absence d’emploi et des faibles ressources de l’associée retrayante ainsi que de son absence d’avantages à se maintenir au sein de la société, l’existence de justes motifs de retrait est établie.

CA Paris 10 déc. 2015, n° 14/25467, Pôle 5 ch. 9