La prorogation de durée d’un GAEC peut avoir de lourdes conséquences sur l’exploitation des baux. En effet, si les associés gérants ne l’officialisent pas dans les temps et dans la forme, ils s’exposent à de graves déconvenues.

Ce que disent les textes

Le GAEC est une société civile régie par le code civil (1) et par le code rural (2). Ces dispositions concernent plus particulièrement la constitution et les modalités de fonctionnement du groupement.

La prorogation du GAEC ou sa fin relèvent, en revanche, du droit commun de la société civile (3).

Un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 l’a ainsi rappelé.

Chronologie des faits

1972 : constitution du GAEC pour une durée de 7 ans, plusieurs fois prorogé

1980, octobre : prorogation par l’AG du GAEC pour 10 ans à compter d’avril 1994

1996, mai : bail de 18 ans, au profit du GAEC

2005, décembre : prorogation à effet rétroactif à avril 2004 pour 50 ans

2012, novembre : dénonciation du bail par le bailleur

2013 : Contestation du congé par le GAEC devant le tribunal des baux paritaires (TBPR). Le bailleur conteste la validité de ce pourvoi, considérant que le GAEC n’a « plus » la qualité à agir.

Situation et interprétation juridique

Cependant, la cour d’appel juge que l’action du groupement est recevable. Alors même que les formalités de prorogation datent de décembre 2005. En effet, les juges du fonds retiennent que le GAEC a continué à exploiter les terres après le terme et pendant près de 10 ans. Cette exploitation traduit donc indiscutablement le maintien de l’activité de la société et la persistance de l’affectio societatis. Ils concluent à une prorogation tacite. Le GAEC n’est donc pas dissous et il a pu être valablement prorogé par la délibération de décembre 2005.

Le dénouement

Tel n’est pourtant pas l’avis de la chambre commerciale. Elle casse l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation du code civil (4). En l’absence de toute prorogation dans les formes légales ou statutaires, le groupement est dissous de plein droit puisque le terme est survenu. Le terme du GAEC étant arrivé en avril 2004, les associés n’ont pas pu valablement le proroger. La délibération de décembre 2005 n’est par légale. Par conséquent, le tribunal considère que la plainte du GAEC qui conteste la lettre qualifiée de congé est irrecevable. Le GAEC n’avait plus la capacité pour agir en justice.

Conclusion

Faire régulièrement l’inventaire et la lecture approfondie des documents réglementaires (5) de votre GAEC ou de votre société peut se révéler extrêmement judicieux et éviter, par avance, des situations inextricables et dommageables à l’exploitation. On voit ici que l’absence d’une prorogation « correcte » de la durée du GAEC lui a « coûté » son activité.

Référence : DPEA Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.479, n° 1097 P+B

  • (1) Code civil, articles 1832 à 1870-1
  • (2) C. rur., art. L. 323-1 et s. et R. 323-8 et s.
  • (3) C. civ., art. 1844-6 et 1844-7
  • (4) articles 1844-6 et 1844-7
  • (5) Statuts, Contrats, Baux, CR d’Assemblées Générales, récépissés d’inscription au registre des sociétés, …