Rappel

Le GAEC est une société civile particulière régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil relatifs à la société et par les dispositions du code rural et de la pêche maritime propres au GAEC (1). Ces dispositions concernent plus particulièrement la constitution et les modalités de fonctionnement du groupement. La prorogation du GAEC ou sa fin relèvent, en revanche, du droit commun de la société civile (2). Un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 en témoigne.

Les faits

Un GAEC constitué en avril 1972 pour une durée de 7 ans, a été plusieurs fois prorogé. Il l’a été notamment par une décision de l’assemblée générale d’octobre 1980 pour 10 ans à compter d’avril 1994 et par une autre décision de décembre 2005 pour 50 ans avec effet rétroactif à avril 2004.Un bail a été concédé au GAEC en mai 1996 pour 18 ans. Le bailleur ayant dénoncé le bail par une lettre de novembre 2012, le groupement conteste ce congé et saisit le tribunal paritaire. Une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC, est vainement soulevé par le bailleur.La cour d’appel juge l’action du groupement recevable. Bien que les formalités de prorogation aient été accomplies en décembre 2005, donc après la survenance du terme d’avril 2004, les juges du fonds retiennent que le GAEC a continué à exploiter les terres après le terme et pendant près de 10 ans. Cette exploitation montre de manière indiscutable le maintien de l’activité de la société et la persistance de l’affectio societatis. Ils concluent à une prorogation tacite. Le GAEC n’est donc pas dissous et il a pu être valablement prorogé par la délibération de décembre 2005.

Le dénouement

Tel n’est pas l’avis de la chambre commerciale. Elle casse l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation des articles 1844-6 et 1844-7 du code civil. En l’absence de toute prorogation dans les formes légales ou statutaires conformément à l’article 1844-6 du code civil, le groupement est dissous de plein droit par la survenance du terme (C. civ., art. 1844-7). Le terme du GAEC étant arrivé en avril 2004, il n’a pu être valablement prorogé par la délibération de décembre 2005. La plainte du GAEC qui conteste la lettre qualifiée de congé est jugée irrecevable, puisqu’il n’avait plus la capacité pour agir en justice.

Conclusion

Faire régulièrement l’inventaire et la lecture approfondie des documents réglementaires (3) de votre GAEC ou de votre société peut se révéler extrêmement judicieux et éviter, par avance, des situations inextricables et dommageables à l’exploitation.

Référence : DPEA Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.479, n° 1097 P+B

(1) C. rur., art. L. 323-1 et s. et R. 323-8 et s.
(2) C. civ., art. 1844-6 et 1844-7
(3) Statuts, Contrats, Baux, CR d’Assemblées Générales, récépissés d’inscription au registre des sociétés, …