Les cabanes de pêcheurs peuvent donner lieu au paiement de la taxe foncière, taxe d’habitation, voire même de la CFE !

Elles ne passent pas entre les mailles du filet !

Pourtant, elles échappent à la taxe d’habitation lorsqu’elles servent uniquement au rangement de matériel de pêche.

Petite histoire de cabanes de pêcheurs

Un sénateur de Moselle avait posé cette question. Bercy lui a répondu d’une manière complète.

Le régime fiscal applicable aux cabanes de pêcheurs dépend, comme celui des abris de jardins, de l’examen de la situation par le juge de l’impôt. Et cela, indépendamment de ladite construction.

Taxes foncières (TFPB et TFPNB)

Les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritables bâtiments sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). C’est donc le cas pour les habitations légères de loisirs, telles que les cabanes de pêcheurs. C’est bien sûr le cas si elles sont fixées au sol. Mais aussi si elles sont simplement posées sur des socles en béton et n’ont donc pas vocation à être déplacées. C’est-à-dire que les aménagements ne permettent pas de déplacer facilement et régulièrement la construction.

Dans l’hypothèse où la cabane de pêcheur ne serait pas passible de la TFPB, le terrain sur lequel elle est implantée serait soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ou, le cas échéant, à la TFPB.

Taxe d’habitation (TH)

Les dépendances des locaux meublés affectés à l’habitation sont taxables. Les dépendances se définissent comme tout local ou terrain. On examine leur proximité par rapport à une habitation, leur aménagement ou leur destination. Elle sont dès lors considérées comme y étant rattaché même s’il n’est pas contigu à celle-ci.

La TH s’applique aux constructions (remises, garages, hangars, appentis, etc.) implantées sur des terrains situés à proximité d’une habitation.

Dans ces conditions, les abris de jardins qui ne sont pas, par nature, affectés à l’habitation, ne sont pas imposables à la TH, sauf s’ils constituent des dépendances des habitations. Tel peut être également le cas des cabanes de pêcheur qui ne seraient pas affectées à l’habitation mais uniquement au rangement de matériel de pêche.

Le cas des « maisons mobiles »

Par ailleurs, le Conseil d’État a admis que les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction ne sont pas imposables à la TH. Et cela quelles que soient les conditions de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics) et de leur utilisation.

En revanche l’administration taxe les locaux meublés. C’est donc le cas pour les bungalows, mobil-homes et chalets de moins de 35 m2, qui servent d’habitation. Ils doivent reposer simplement sur le sol ou sur des supports de toute nature et ils ne disposent pas, en permanence, de moyens de mobilité.

Dès lors, les cabanes de pêcheur utilisées comme habitation et que son propriétaire ne peut déplacer en permanence sont imposables à la TH.

TH et/ou CFE

Il convient de distinguer deux situations :

  • si la cabane de pêcheur est à la disposition d’une personne qui l’occupe à titre d’habitation, cette dernière est imposable à la TH dans les conditions de droit commun ;
  • dans l’hypothèse où la cabane de pêcheur fait l’objet d’une occupation précaire voire régulière, cela peut s’apparenter à un régime hôtelier. Son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Par conséquent, la TH n’est pas due pour ce local. En effet, ils ne fait plus partie de l’habitation personnelle du contribuable (1).

L’activité hôtelière, comme les locations meublées saisonnières, est passible de la CFE lorsque le logement ne constitue pas l’habitation personnelle du loueur. Lorsque ladite cabane est l’habitation personnelle, elle ne porte pas l’impôt (2). Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La location est alors passible de la TH (3).

(1) CGI art. 1407, II – (2) CGI art. 1459, 3° – (3) sous réserve de l’exonération prévue en zone de revitalisation rurale ; CGI art. 1407, III

TFPB et CFE

Enfin, l’administration peut soumettre une cabane de pêcheur à la TFPB et à la CFE si elle constitue le local professionnel de pêcheurs.

Rép Masson nos 13110 et 14266, JO 15 avril 2021, Sén. quest. p. 2517