Le régime de la vente au déballage ne peut pas s’appliquer à la vente de produits alimentaires déjà conditionnés ou préparés sur place.
L’article L. 310-2 du code de commerce définit les ventes au déballage comme les ventes et les rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Il s’agit donc de ventes exceptionnelles de marchandises ayant lieu dans des sites habituellement non prévus à cet effet. Ces ventes peuvent avoir lieu sur le domaine public. Ce sont essentiellement des vide-greniers (pour les particuliers), des brocantes, des ventes artisanales et/ou alimentaires (pour les professionnels). Ces ventes font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune où elles ont lieu et ne peuvent excéder 2 mois par année civile (sur une période toutefois susceptible d’être fractionnée) dans un même local ou sur un même emplacement.
Selon l’article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle (tensions sur le marché) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des 2 mois par année civile. Ainsi, Il est nécessairement déduit de cette disposition que l’écoulement des surplus de fruits et légumes frais relève bien de ce type de ventes dites « au déballage ».
Réponse ministérielle, Masson, n° 16711, JO Sénat du 27 août 2015
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