Voici une sélection d’arrêts marquants rendus au cours du mois d’avril 2017 par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ils concernent des contentieux sur la qualification d’un contrat de travail, une opération de prêt de main d’œuvre ou le caractère infondé d’un licenciement.

• Une opération de prêt de main d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif et elle est donc licite lorsque que la mise à disposition du salarié s’effectue dans le cadre d’un contrat de prestations de service incluant la fourniture de divers matériels et de personnel, et que l’intéressé reste sous la subordination de son employeur (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-27.745 F-D).

• Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié pour avoir refusé l’application de sa clause de mobilité dès lors que l’employeur ne justifiait pas d’une réorganisation du site d’emploi, qui aurait autorisé la mise en œuvre de cette clause, et qu’il a fait preuve de mauvaise foi en notifiant sa mutation à l’intéressé sans lui laisser un délai suffisant alors même que ses carences dans la maîtrise du français ne lui permettaient pas de comprendre cette décision (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-23.822 F-D).

• Doit être requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration libérale conclu avec un avocat dès lors que ce dernier n’a pas pu développer une clientèle personnelle, cette impossibilité ne tenant pas à sa manière de travailler ni à son manque d’implication, mais étant en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d’avocats et notamment avec le nombre d’heures de travail et l’intensité du travail exigé (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-29.028 F-D).

• A l’occasion d’une réorganisation de l’entreprise, un cadre exerçant les fonctions d’inspecteur réorganisateur est rattaché à un nouveau lieu de travail, sa précédente direction régionale étant supprimée. L’intéressé exerce toujours les mêmes fonctions, il combine une action de terrain avec un travail administratif et passe un nombre comparable de journées sur son nouveau lieu de rattachement que ce soit avant ou après la réorganisation de l’entreprise. Dans ce cas, son contrat de travail n’est pas modifié (Cass. soc. 30-3-2017 n° 16-10.207 F-D).

D’après Ed. Francis Lefebvre, 05/04/2017