Le juge du surendettement peut prononcer l’effacement partiel d’une dette de TVA
La Cour de cassation se fonde sur le droit de la consommation pour admettre la remise partielle de TVA qui est en principe prohibée par le droit fiscal.
Selon l’article L 331-7-1 du Code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut recommander la remise totale ou partielle des dettes fiscales dans les mêmes conditions que les autres dettes. Cette recommandation peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.
Mais l’article L 247 du LPF dispose qu’aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle des impôts indirects, notamment des taxes sur le chiffre d’affaires. Ainsi, la législation fiscale admet uniquement la remise des impôts directs.
Face à ce conflit, la Cour de cassation fait prévaloir les dispositions relatives au surendettement sur les dispositions fiscales : le juge judiciaire du surendettement peut prononcer l’effacement partiel d’une dette de TVA. Elle rappelle que seules les dettes énumérées aux articles L 333-1 et L 333-1-2 du Code précité (dettes non fiscales) sont exclues de toute mesure d’effacement.
Cette décision rejoint un précédent arrêt rendu par la même Cour qui a jugé, sur les mêmes fondements, que le juge judiciaire pouvait prescrire l’effacement partiel de droits d’enregistrements (Cass. 2e civ. 26-6-2014 no 13-15.974, Directeur général des finances publiques c/ G. non publié).
Cass. 2e civ. 25-6-2015 no 13-27.107
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