La déduction pour épargne de précaution (DEP) s’est imposée ces dernières années comme un outil central de gestion des risques en agriculture. La DEP est un mécanisme permettant aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire de leur bénéfice imposable des sommes affectées à une épargne professionnelle. Elle a été prorogée par la Loi de finances 2026 jusqu’au 31/12/2028.
Dans la version issue de la loi de finances pour 2025, l’article 73 du CGI prévoyait déjà une exonération partielle lors de la réintégration de la DEP en cas de survenance de certains risques :
- Perte de récolte ou de cultures liée à des aléas climatiques,
- Apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale,
- Calamités agricoles.
L’exonération partielle de la réintégration est désormais étendue aux aléas économiques par la loi de finance 2026 à partir des clôtures 2026.
Définition légale de l’« aléa économique »
Tout d’abord, le nouvel article 73 créé par l’article 31 de la loi de finances pour 2026 définit l’aléa économique comme :
- Soit une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 %,
- Soit une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.
Ensuite, la doctrine précise, en reprenant les formules déjà appliquées dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (ancien article 72 D bis du CGI), que l’aléa économique est caractérisé lorsque :
- VA (n) / [VA (n-1) + VA (n-2) + VA (n-3)] / 3 < 0.9
- VA (n) / [VA (n-2) +VA (n-3) + VA (n-4)] / 3 < 0.85
Exemple :

La moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices (N − 3 à N − 1) est de 69 000 € [(73 000 € + 69 000 € + 65 000 €) / 3].
La baisse de la valeur ajoutée produite au titre de l’exercice N (64 000 €) par rapport à cette moyenne est d’environ 7,2 %, l’aléa économique n’est donc pas caractérisé.
Toutefois, la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent (N − 4 à N − 2) est de 77 000 € [(89 000 + 73 000 + 69 000) / 3].
La baisse de la valeur ajoutée produite au titre de l’exercice N (64 000 €) par rapport à cette moyenne est d’environ 16,9 %. Un aléa économique est donc caractérisé pour l’exercice N.
A noter : des retraitements seront à opérer ou la mesure deviendra inapplicable, dans des cas particuliers :
- Arrêt ou adjonction d’une nouvelle activité,
- Modification substantielle,
- Reconversion d’activité.
Condition d’application
L’exonération partielle nouvelle, en cas d’aléa économique, est subordonnée à une double condition :
- Adhésion à un contrat d’assurance mentionné à l’article L 361-4 du code rural et de la pêche (aléa climatique),
- Présentation sur demande de l’administration fiscale d’une attestation d’un expert-comptable sur la baisse de la valeur ajoutée.
Plafond des réintégrations exonérées
Le montant des sommes exonérées pour motif d’aléa économique ne peut excéder 20 000 €. En GAEC et EARL, le plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants dans la limite de 4.
Le plafond s’applique aux sommes non imposées en application de l’exonération partielle, et non au montant total des sommes rapportées.
- Exemple : réintégration de 60 000 € à la clôture d’un exercice sur lequel est survenu un aléa économique.
- Application de la déduction de 30 % pour 18 000 € (60 000 x 30 %).
A noter : L’exonération partielle entre dans le champ des aides de minimis. Ceci peut conduire à un plafonnement éventuel ou à une exclusion.
Conclusion
Ainsi, l’ouverture de l’exonération partielle aux aléas économiques constitue une avancée importante pour accompagner la volatilité des revenus agricoles.
Mais elle s’accompagne d’une contrepartie claire : une technicité accrue et un risque fiscal en cas de mauvaise application.
Des questions ? Votre comptable Cerfrance Alliance Centre est à votre disposition.
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