Dans ce domaine, il convient de distinguer la déclaration d’accident du travail établie lors de la transmission du formulaire (Formulaire-Declaration-AT-Fev2016), d’une part, et la gestion de l’arrêt de travail qui pourrait en découler, d’autre part. La gestion de l’accident du travail peut amener à établir une attestation de salaire et ouvrir droit à des indemnités journalières.

Formalisme

Le salarié

Le salarié victime d’un accident de travail ou de trajet dispose de 24 heures pour en avertir son employeur, sauf en cas de force majeure.
Il doit préciser le lieu, les circonstances de l’accident et l’identité des témoins éventuels. Il doit rapidement consulter un médecin qui établit un certificat médical initial au vu des lésions constatées. Il doit ensuite transmettre les volets 1 et 2 de ce certificat à la caisse d’assurance maladie et conserver le volet 3. En cas d’arrêt de travail, il adresse le volet 4, intitulé «Certificat d’arrêt de travail » à son employeur.

L’employeur

Il n’a pas à tenir compte (ni juger) de la gravité des lésions subies par le salarié et doit déclarer tout accident, même s’il n’entraîne pas d’arrêt de travail ou même si l’employeur doute de son caractère professionnel.
Formulaire adéquat récemment mis à jour : Formulaire-Declaration-AT-Fev2016.

L’employeur est tenu de déclarer tout accident de travail ou de trajet 48 heures au plus tard (non compris les dimanches et jours fériés ou chômés) après en avoir pris connaissance, sauf en cas de force majeure à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépend la victime.

De plus, un certificat médical doit être rédigé par un médecin. Il indique l’état de la victime, les blessures constatées, les conséquences éventuelles ainsi que les soins nécessaires et la durée de l’arrêt de travail.

Attention : le délai de 48 heures court à compter du moment où l’employeur a connaissance de l’accident.

La déclaration d’accident du travail

La question ne permet pas de tergiverser, la déclaration d’accident du travail doit être établie par l’employeur pour garantir ses droits et ceux de son salarié :

  • En respectant les délais, l’employeur se verra dégagé de toute responsabilité tant au niveau administratif que civil ;
  • Le salarié victime d’un accident du travail bénéficiera des prestations prévues en ce domaine.

Concrètement :

  • Si la déclaration est faite hors délai, la CPAM peut demander le remboursement des prestations à l’employeur sauf en cas de force majeure. L’absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d’une amende (au maximum de 750 € pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale) (1) ;
  • La déclaration, si elle n’a pas été faite par l’employeur, peut être déposée par la victime ou ses représentants, jusqu’à la fin de la 2e année qui suit l’accident (un accident survenu le 15 mars 2014 peut être déclaré par la victime jusqu’au 31 décembre 2016) ;
  • L’omission de déclaration expose l’employeur à sa mise en cause civile dans les conditions de droit commun. En effet, si ce manquement à ses obligations a entraîné, pour le salarié, la privation du bénéfice des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, ce salarié peut prétendre à la réparation du préjudice que lui a causé la faute de son employeur.

DSN et arrêt de travail

Au moment de la reprise du travail, quelle que soit la nature de l’arrêt de travail,  l’employeur accomplira certaines formalités.
La déclaration sociale nominative (DSN) n’étant pas encore généralisée (2017) : ces formalités sont différentes selon que l’employeur ait opté ou non pour la DSN.

Cas n° 1, employeurs ayant opté pour la DSN

La reprise du travail ayant lieu comme prévu à l’issue de l’arrêt du travail (ou du congé) est transmise dans la DSN mensuelle conformément aux dispositions du décret 2013-266 du 28 mars 2013.
Toutefois, les reprises anticipées du travail doivent faire l’objet d’une déclaration spécifique évènementielle dans un délai de 5 jours à compter de cet évènement, qu’il y ait ou non subrogation de l’employeur.

Cas n°2, employeurs n’ayant pas opté pour la DSN

Seules les reprises anticipées du travail doivent être signalées à la caisse d’Assurance Maladie du salarié dans le même délai de 5 jours de survenance de cet évènement, et ce, quel que soit le mode de transmission de l’attestation de salaire (internet, EDI machine, papier).
À noter toutefois que les informations relatives aux reprises du travail ayant lieu comme prévu à l’issue de l’arrêt de travail (ou du congé) pourront être demandées ultérieurement dans le cadre d’un contrôle par l’Assurance Maladie.

(1) Article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale

S. BEAUVALLET – CERFRANCE Alliance Centre – Juriste en droit Social


Bon à savoir, jurisprudence

Les trajets d’un salarié entre deux sites de travail ne sont pas des pauses

Les déplacements que le salarié effectue pour se rendre successivement chez différents clients doivent être rémunérés. Le temps pendant lequel un salarié se rend, pendant sa journée, d’un lieu de travail à un autre (lieux de mission, chantiers, …) constitue du temps de travail qui en conséquence, doit donner lieu à rémunération.

Ainsi, un employeur qui avait refusé de payer ces temps de parcours à ses salariés, malgré plusieurs avertissements de l’inspection du travail, a été condamné à 3 000 € d’amende pour travail dissimulé (20 000 € d’amende pour la société).

Cet employeur gérait une entreprise de services d’aide à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Pendant la journée, les salariés se rendaient successivement au domicile des différents clients. Ces déplacements étant compris entre une demi-heure et une heure. Pour l’employeur, ces trajets étaient des temps de pause puisque les salariés étaient libres, dans ces périodes, de vaquer à leurs occupations personnelles. La conséquence étant qu’ils n’avaient pas à être payés.

Les juges ont rejeté cet argument : les déplacements des salariés pour se rendre, pendant leur journée, d’un client à un autre constituent du temps de travail, dès lors que les salariés ne peuvent pas, pendant ces trajets, se soustraire à l’autorité de leur employeur.

Cassation criminelle, 2 septembre 2014, n° 13-80665