La loi d’orientation agricole de 2006 a créé le bail environnemental. Des décrets ultérieurs sont venus compléter la liste des clauses pouvant être introduites dans les baux ruraux (1). Ils fixent aussi leurs conditions de mise en œuvre.

Préserver l’environnement, maintenir faune et flore

Ce bail est un bail rural. Mais il évolue en fonction des conditions actuelles d’exploitation. Le bailleur peut aussi faire le choix de cette forme de bail, eu égard à une démarche environnementale personnelle.

Si la parcelle est située dans une zone à enjeu environnemental, alors le bailleur peut également l’imposer (2).

Les clauses particulières

Le bail peut comprendre diverses clauses :

  • pratiques culturales de nature à préserver l’environnement ;
  • y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique.

L’insertion de clauses environnementales dans le bail repose donc soit sur :

  • volonté de garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien des pratiques culturales ou infrastructures d’intérêt écologique ;
  • soit à la personne du bailleur ;
  • soit à la situation des terrains concernés.

Le décret du 1er juin 2015 a complété, ainsi, la liste des clauses relatives aux pratiques à caractère environnemental. Le texte réglementaire clarifie également les cas dans lesquels il convient de se référer à ces clauses environnementales.

Les clauses modifiées

La clause portant sur la pratique culturale concerne désormais les arbres alignés et les bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts.

Pour mémoire, elle évoque « la création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets » (3).

La clause portant sur la pratique culturale « agriculture biologique » s’étend à la conduite d’élevage suivant un cahier des charges de l’agriculture biologique. Elle recouvre « la conduite de cultures suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique » (4).

La nouvelle clause environnementale concerne « les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie » (5).

Conséquence sur la rédaction du bail environnemental

Les parties peuvent s’entendre sur la nature des infrastructures écologiques et un taux minimal de maintien. Elles les détermineront ensemble au vue de l’état des lieux d’entrée (6).

En outre, si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut alors être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l’état des lieux. Le décret de 2015 précise en outre que les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige sont notamment considérés comme infrastructures écologiques (7).

Notre avis

Autant de clauses, autant de points d’attention, et donc, d’interprétations. Tout non respect peut alors ouvrir la porte à une dénonciation. Ainsi, ce bail environnemental prévoit :

  • une clause supplémentaire de non renouvellement ou de résiliation en cas de non respect des clauses ;
  • la réduction du prix du bail si les clauses environnementales entraînent des contraintes pour le fermier.
(1) D. n° 2015-591, 1er juin 2015 : JO, 3 juin – (2) article L 411-27 alinéa 5 du Code rural et de la Pêche Maritime, CRPM – (3) C. rur., art. R. 411-9-11-1, 13° – (4) C. rur., art. R. 411-9-11-1, 15° – (5) C. rur., art. R. 411-9-11-1, 16° – (6) C. rur., art. L. 411-4 – (7) C. rur., art. R. 411-9-11-2, I