Si la méconnaissance par l’employeur des préconisations du médecin du travail a contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié, les absences répétées de ce dernier pour maladie ne peuvent pas être invoquées à l’appui d’un licenciement pour désorganisation de l’entreprise avec nécessité de le remplacer.

Le salarié dont les absences prolongées ou répétées pour maladie perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise peut être licencié si l’employeur établit la nécessité de procéder à son remplacement définitif (Cass. soc. 13-3-2001 n° 99-40.110 ; Cass. soc. 2-3-2005 n° 03-42.800).

Mais encore faut-il que les absences du salarié n’aient pas été provoquées par le comportement fautif de l’employeur. La Cour de cassation a en effet jugé que l’employeur ne peut pas prononcer un licenciement, même s’il établit la nécessité d’un remplacement, lorsque la dégradation de l’état de santé du salarié, et donc ses absences, résultent du harcèlement moral qu’il a subi (Cass. soc. 11-10-2006 n° 04-48.314 ; Cass. soc. 13-3-2013 n° 11-22.082).

C’est le même raisonnement qui est appliqué en l’espèce : le salarié avait été déclaré apte avec des réserves par le médecin du travail. Ses absences pour maladie étant très fréquentes, il a été licencié en raison de la perturbation de l’entreprise et de la nécessité de pourvoir à son remplacement. Or, selon le salarié, l’employeur n’avait pas tenu compte des préconisations du médecin, ce qui a provoqué la répétition de ses arrêts maladie. La cour d’appel saisie du litige a admis la légitimité de son licenciement. Elle a en effet considéré que le non-respect des préconisations du médecin du travail par l’employeur est sans influence sur le caractère réel et sérieux du licenciement, qui repose sur des éléments objectifs : répétition des absences, perturbation du fonctionnement de l’entreprise et nécessité d’un remplacement définitif du salarié. A tort, selon la Cour de cassation, qui censure la décision : les juges auraient du vérifier si la méconnaissance des préconisations du médecin du travail avait eu une incidence sur les absences du salarié.

Cass. soc. 14-6-2016 n° 14-27.994 – © Éditions Francis Lefebvre 2016