Une ordonnance, prise en application de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim », ajoute de nouvelles mentions dans les factures.
Que dit le texte ?
À compter du 1er octobre 2019, deux nouvelles mentions obligatoires sur les factures sont exigées :
- Le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur ;
- L’adresse de facturation du vendeur et de l’acheteur si cette dernière est différente de l’adresse du siège social.
Ainsi, à compter de cette date, les dispositions du Code de commerce relatives aux factures (a) deviennent celles issues de l’ordonnance du 24 avril 2019 (b).
Une rédaction plus rigoureuse
Les délais de paiement courent à compter de la date d’émission de la facture (1).
Jusqu’alors, le code de commerce précisait qu’une facture devait être, émise lors de la « réalisation de la vente ou de la prestation du service ».
Or, ce même article renvoyait à un article qui précisait, que le vendeur devait établir la facture, en principe, « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ».
Cette ambiguïté n’existe plus puisque la nouvelle rédaction précise que le vendeur émet chaque facture, sauf cas particuliers, « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » (2).
Conséquence pour le « vendeur »
Cet ajout devrait faciliter l’envoi des factures direct au service compétent, service qui n’est pas obligatoirement situé au siège social de l’entreprise, et le traitement des factures grâce à l’ajout du numéro du bon de commande.
Conséquence du non respect
Afin de renforcer le caractère dissuasif de la sanction, l’amende pénale est remplacée par une amende administrative, qui devrait être prononcée de façon plus systématique par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Une amende peut sanctionner tout manquement aux règles de facturation. Celle-ci peut atteindre 375 000 € pour les sociétés, 75 000 € pour une personne physique
(a) l’article L. 441-3, (b) article L. 441-9 du code du commerce
(1) c. com. art. L. 441-10 nouveau – (2) c. com. art. L. 441-9 nouveau ; CGI art. 289
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