Le bail a métayage est soumis aux règles du statut du fermage avec quelques particularités. Elles sont essentiellement dues au principe de la participation financière du bailleur dans l’exploitation.
Durée du métayage
Le bail à métayage est couvert par le statut du fermage. Par conséquent, ce bail aura une durée conforme à ce statut. Elle sera soit de 9 ans, soit de la durée des baux à long terme habituels.
Dispositions spécifiques
Le métayer peut résilier le contrat tous les 3 ans.
C’est le métayer qui a la direction de l’exploitation. Mais le propriétaire peut y être associé d’une manière ou d’une autre, si le contrat le prévoit.
Participation financière conjointe bailleur, métayer
Le partage des produits et des charges de l’exploitation s’effectue selon le principe de la règle du tiercement. C’est à dire 1/3 pour le propriétaire et 2/3 pour le métayer. Ce partage se fait en principe en nature. Cependant le contrat peut prévoir que les produits seront vendus et que seules les recettes seront partagées. Aussi le partage pourra être effectué d’une manière plus souple. Par contre, le contrat devra prévoir parfaitement ces conditions. De plus, la part du bailleur ne pourra excéder le tiers.
Une exception possible
Une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Il est donc légalement possible de conclure un tel bail mais seulement si un arrêté préfectoral autorise les parties à convenir que « le métayer supportera seul les dépenses liées à l’exploitation« .
Point de vue du juriste sur l’intérêt du bail à métayage
Au XXIe siècle le métayage a quasiment disparu en France. L’INSEE le comptabilise au sein de la catégorie « Autres locations » qui représente elle-même moins de 1 % de la surface agricole utilisée. Le Code Rural prévoit (1) que l’une ou l’autre des parties pourra demander la conversion du bail à métayage en bail rural. Cette demande devra être faite à l’expiration de chaque année culturale à partir de la 3ème année du bail initial, et ce, 12 mois à l’avance.
Le Bail à métayage apparait plus commode que la gestion directe d’une main-d’œuvre salariée. Il est aussi plus rentable que le fermage parce qu’un fermier, prenant plus de risques, doit offrir un loyer inférieur.
Le bailleur conserve fiscalement la qualité d’exploitant. Ceci a des conséquences au regard du maintien du régime de l’amortissement, des plus-values. Dans ce cas, attention au risque de requalification du bail à métayage en fermage, et à l’analyse de la société de fait entre bailleur et métayer.
Au final, ce type de bail se rencontre encore en viticulture et permet de concilier un attachement particulier au vignoble.
(1) L 417-11 – D’après des éléments recueillis sur www.service-public.fr,
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