Le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, dit paiement vert, a fait l’objet d’un décret et d’un arrêté d’application.
Le décret complète le code rural et de la pêche maritime par les modalités de mise en œuvre du dispositif. Il rappelle que le montant du paiement vert correspond à un pourcentage de la valeur des droits au paiement de base (DPB) que l’agriculteur a activé.
Un schéma de certification d’équivalence notifié à la Commission européenne fixe le cadre dans lequel les obligations liées à ce paiement doivent être satisfaites. Les principes généraux relatifs à la diversification des cultures et aux prairies permanentes sont définis. Ainsi, pour la diversification des cultures, les mélanges de semence ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.
Pour ce qui concerne les prairies permanentes présentant un caractère sensible d’un point de vue environnemental, le ministre de l’agriculture doit fixer le ratio des surfaces qui leur sont consacrées par rapport à la surface agricole totale. Il devra veiller, conformément aux règles européennes, que ce ratio ne diminue pas plus de 5 % par rapport au ratio de référence qu’il aura établi en 2015.
Fait l’objet de précisions, par l’arrêté d’application, le schéma d’équivalence maïs comme schéma d’équivalence au paiement vert. Cette attestation d’engagement délivrée par l’organisme certificateur est accessible aux exploitations qui disposent d’une surface arable admissible supérieure ou égale à 10 hectares et dont la culture de maïs représente plus de 75 % de la surface admissible de l’exploitation. Les agriculteurs relevant de ce dispositif doivent satisfaire une obligation de couvert hivernal et respecter les conditions des critères « surfaces d’intérêt écologique » (SIE) et « prairies permanentes ».
L’arrêté apporte également des précisions quant aux surfaces désignées comme prairies sensibles d’un point de vue environnemental et à leur maintien qui se vérifie par région. Sont décrits les critères d’autorisations individuelles de retournement de ces prairies et les différentes situations dans lesquelles ce retournement est possible.
Il définit, par ailleurs, ce qu’il faut entendre par éléments topographiques comptabilisés en tant que surfaces d’intérêt écologique en énumérant dans une liste leurs caractéristiques, leurs dimensions et les espèces pouvant y être implantées.
C. rur., art. D. 615-31 à D. 615-36, créés par D. n° 2015-1477, 12 nov. 2015 : JO, 14 nov.
Arr. 12 nov. 2015, NOR : AGRT1513146A : JO, 14 nov.
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