A défaut de visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt maladie, le contrat de travail reste suspendu : si le salarié ne se manifeste pas auprès de l’employeur, il ne peut pas prétendre au paiement de ses salaires.
Un salarié victime d’un accident du travail en décembre 2006 est placé en arrêt de travail jusqu’en mai 2009. Au terme de son arrêt, il ne se manifeste pas auprès de l’employeur, et ne subit pas d’examen médical de reprise. Un an plus tard, il saisit le juge prud’homal pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire pour la période postérieure à la fin de son arrêt de travail. Il obtient gain de cause, les juges du fond considérant que l’employeur a manqué à ses obligations en n’organisant pas la visite médicale de reprise.
La Cour de cassation censure cette décision. L’employeur ne peut organiser la visite médicale de reprise que s’il a connaissance de la date d’expiration de l’arrêt de travail ou que le salarié manifeste sa volonté de reprendre son emploi (Cass. soc. 13-5-2015 n° 13-23.606 : RJS 7/15 n° 478), ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Par conséquent, à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail était toujours suspendu (voir en ce sens Cass. soc. 28-11-2006 n° 05-44.252 : RJS 2/07 n° 212), et le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de ses salaires.
Cass. soc. 7-10-2015 n° 14-10.573
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