Les lois de finances 2022 et 2023 étendent le taux réduit de TVA de 5,50% à de nombreuses denrées agricoles et activités. Impact direct sur les tarifs et les factures en cas de vente aux particuliers. Application 1er janvier.

Activités du cheval

(Flash info du 24/01/2023)
Depuis le 01/01/2023, le taux de TVA réduit à 5,50% (au lieu de 10%) s’applique sur :

– les pensions de reproducteurs ;
– les poulinages (hors assistance vétérinaire ;
– les gratification étalonnières (« prime écurie »)
Et aussi les ventes de :
– pouliches repro et poulinières, étalons et parts d’étalon ;
– opérations de monte et saillie ;
– ventes de doses, paillettes, embryons.
NOTA : aucune modification n’est prévue concernant les poulains

Mises à jour du 14 nov. 2023 et 15 janv. 2024, loi de Finances pour 2024

Avec la loi de finances pour 2024 (CGI, art. 278-0 bis, O nouveau, Art. 10 septies nouvel article), le taux de TVA à 5,50% s’applique aux activités des « Poneys-clubs et haras (facturées en 2024) :
1) prestations d’enseignement et de pratique de l’équitation ;
2) animations et activités de démonstration (découverte de l’environnement équestre, familiarisation) ;
3) accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés.
L’éleveur et l’entraîneur qui acquièrent, en 2024, un véhicule aménagé pour le transport des chevaux pourront déduire la TVA (art. 5 septdecies, nouveau).
Les pensions de chevaux restent taxées à 20%, sauf s’il s’agit de reproducteurs auquel cas la TVA est de 5,50%.

Mise à jour du 18/07/2022

Commentaires de l‘administration fiscale :
Depuis le 1e janvier 2022, le taux de 5,50 % s’applique à l’ensemble des denrées destinées à l’alimentation humaine et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées.

De ce fait, le taux réduit de 5,50 % s’applique désormais aux produits tout au long de la chaîne de production alimentaire, dès la sortie du cycle de production agricole ou d’un autre cycle de production, et jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, avéré qu’ils ne seraient plus destinés à l’alimentation humaine. Relève désormais notamment du taux réduit de 5,5%, les produits qui ne sont pas consommables en l’état par l’homme, qui relevaient auparavant du taux de 10 %, et qui ne sont plus distingués des autres produits destinés à l’alimentation humaine.

Le taux de 10 % s’applique à certaines catégories de produits destinés à l’alimentation animale et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées, ainsi qu’à certaines catégories de produits destinés à la production agricole, notamment les produits non transformés d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.
Remarque : ces commentaires font l’objet d’une consultation publique du 29 juin 2022 au 15 septembre 2022 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques à l’administration (Adresser les remarques, signées, sur : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr)
Référence : BOI-TVA-LIQ-30-10 du 29/06/2022

Dans son article 30, la Loi de Finances pour 2022 (LF2022) se met en conformité avec le droit de l’Union Européenne (UE).

Concrètement, la LF2022 étend le champ d’application du taux réduit de 5,50 % à toutes les denrées « destinées à l’alimentation humaine« , sauf exceptions (voir paragraphe ci-dessous). Ce taux s’applique depuis le 1er janvier 2022.

Exceptions

Les denrées suivantes conservent un taux de TVA à 20% :

  • boissons alcooliques;
  • produits de confiserie ;
  • certains chocolats ;
  • margarines et graisses végétales ;
  • caviar, restent soumis au taux normal.

Épilogue

Cet article 30 de la LF2022 adapte aussi l’application de la TVA dans les domaines suivants :

  • exonérations au bénéfice des forces armées des États membres agissant dans un cadre de défense commune ;
  • exonération dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
  • commerce électronique ;
  • gestion de la TVA à l’importation ;
  • extension du taux réduit de 5,50% aux matériels médicaux pour handicapés.

La TVA taux réduit de 10 %

Par conséquent, le taux réduit qui s’appliquait aux produits de la pêche se trouve limité à un champ plus réduit.

Les produits suivants, n’ayant subi aucune transformation passent donc de 10% à 5,50% :

  • produits d’origine agricole et de l’aviculture ;
  • de la pêche et pisciculture.

Ce taux s’applique aussi aux :

  • matières premières ;
  • aliments composés ;
  • additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine (CGI art. 278 bis, 4°).

Le taux « normal » de TVA

Pour mémoire, le taux de 20 % s’appliquait aux produits :

  • agricoles transformés ;
  • non agricoles non consommables en l’état ;

Ainsi qu’aux produits alimentaires destinés aux animaux non destinés à la consommation humaine.

Références : Loi de finances pour 2022, article 30, I-10°-a et 11° et Loi de Finances pour 2023. Publié pour la première fois 11/01/2022, mis à jour novembre et décembre 2023.