Les lois de finances 2022 et 2023 étendent le taux réduit de TVA de 5,50% à de nombreuses denrées agricoles et activités. Impact direct sur les tarifs et les factures en cas de vente aux particuliers. Application 1er janvier.
Activités du cheval
(Flash info du 24/01/2023)
Depuis le 01/01/2023, le taux de TVA réduit à 5,50% (au lieu de 10%) s’applique sur :
– les pensions de reproducteurs ; – les poulinages (hors assistance vétérinaire ; – les gratification étalonnières (« prime écurie ») Et aussi les ventes de : – pouliches repro et poulinières, étalons et parts d’étalon ; – opérations de monte et saillie ; – ventes de doses, paillettes, embryons. NOTA : aucune modification n’est prévue concernant les poulains |
Mises à jour du 14 nov. 2023 et 15 janv. 2024, loi de Finances pour 2024
Avec la loi de finances pour 2024 (CGI, art. 278-0 bis, O nouveau, Art. 10 septies nouvel article), le taux de TVA à 5,50% s’applique aux activités des « Poneys-clubs et haras (facturées en 2024) : |
1) prestations d’enseignement et de pratique de l’équitation ; 2) animations et activités de démonstration (découverte de l’environnement équestre, familiarisation) ; 3) accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. |
L’éleveur et l’entraîneur qui acquièrent, en 2024, un véhicule aménagé pour le transport des chevaux pourront déduire la TVA (art. 5 septdecies, nouveau). |
Les pensions de chevaux restent taxées à 20%, sauf s’il s’agit de reproducteurs auquel cas la TVA est de 5,50%. |
Mise à jour du 18/07/2022
Commentaires de l‘administration fiscale : Depuis le 1e janvier 2022, le taux de 5,50 % s’applique à l’ensemble des denrées destinées à l’alimentation humaine et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées. De ce fait, le taux réduit de 5,50 % s’applique désormais aux produits tout au long de la chaîne de production alimentaire, dès la sortie du cycle de production agricole ou d’un autre cycle de production, et jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, avéré qu’ils ne seraient plus destinés à l’alimentation humaine. Relève désormais notamment du taux réduit de 5,5%, les produits qui ne sont pas consommables en l’état par l’homme, qui relevaient auparavant du taux de 10 %, et qui ne sont plus distingués des autres produits destinés à l’alimentation humaine. Le taux de 10 % s’applique à certaines catégories de produits destinés à l’alimentation animale et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées, ainsi qu’à certaines catégories de produits destinés à la production agricole, notamment les produits non transformés d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture. Remarque : ces commentaires font l’objet d’une consultation publique du 29 juin 2022 au 15 septembre 2022 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques à l’administration (Adresser les remarques, signées, sur : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr) |
Dans son article 30, la Loi de Finances pour 2022 (LF2022) se met en conformité avec le droit de l’Union Européenne (UE).
Concrètement, la LF2022 étend le champ d’application du taux réduit de 5,50 % à toutes les denrées « destinées à l’alimentation humaine« , sauf exceptions (voir paragraphe ci-dessous). Ce taux s’applique depuis le 1er janvier 2022.
Exceptions
Les denrées suivantes conservent un taux de TVA à 20% :
- boissons alcooliques;
- produits de confiserie ;
- certains chocolats ;
- margarines et graisses végétales ;
- caviar, restent soumis au taux normal.
Épilogue
Cet article 30 de la LF2022 adapte aussi l’application de la TVA dans les domaines suivants :
- exonérations au bénéfice des forces armées des États membres agissant dans un cadre de défense commune ;
- exonération dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- commerce électronique ;
- gestion de la TVA à l’importation ;
- extension du taux réduit de 5,50% aux matériels médicaux pour handicapés.
La TVA taux réduit de 10 %
Par conséquent, le taux réduit qui s’appliquait aux produits de la pêche se trouve limité à un champ plus réduit.
Les produits suivants, n’ayant subi aucune transformation passent donc de 10% à 5,50% :
- produits d’origine agricole et de l’aviculture ;
- de la pêche et pisciculture.
Ce taux s’applique aussi aux :
- matières premières ;
- aliments composés ;
- additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine (CGI art. 278 bis, 4°).
Le taux « normal » de TVA
Pour mémoire, le taux de 20 % s’appliquait aux produits :
- agricoles transformés ;
- non agricoles non consommables en l’état ;
Ainsi qu’aux produits alimentaires destinés aux animaux non destinés à la consommation humaine.
Références : Loi de finances pour 2022, article 30, I-10°-a et 11° et Loi de Finances pour 2023. Publié pour la première fois 11/01/2022, mis à jour novembre et décembre 2023.
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Bonjour quel est le taux de TVA pour des truffes fraiche (type melanosporum ) et pour des conserve ala truffes( type beurre de truffes, sauces au truffes) merci
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) :
« Les taux réduits s’appliquent :
• aux produits destinés à l’alimentation humaine ainsi qu’au régime spécifique des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate (section 1, BOI-TVA-LIQ-30-10-10) ;
• … »
Par conséquent, truffes et préparations à la truffes relèvent du taux de TVA à 5,50%.
le taux de tva pour des farines de poisson genre thon saumon en vente en magasin le taux est a 5.5% ou 10% merci de votre réponse
Si la farine de poisson est destinée à l’alimentation animale (poisson d’élevage ou autre), la TVA est à 10%.
« Le taux de 10 % s’applique à certaines catégories de produits destinés à l’alimentation animale et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées, ainsi qu’à certaines catégories de produits destinés à la production agricole, notamment les produits non transformés d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture. »
Bonjour,
Pouvez-vous me dire quel taux de TVA est à appliquer sur des truites livrées par un pisciculteur à une association de pêcheurs pour pêche de loisir en ?
Merci
Extrait du bulletin officiel de la TVA, BOI-TVA-LIQ-30-10-20, du 29/06/2022
« Les produits de la pêche et de la pisciculture […] transformés ou non, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA en vertu du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI lorsqu’ils sont destinés à être consommés en l’état par l’homme, comme commenté au § 1.
Ainsi, les produits de la pêche et de la pisciculture vendus directement aux professionnels de la distribution, de la restauration ou aux consommateurs et ceux vendus pour être mis dans un espace de pêche sont soumis au taux réduit de 5,5 %, quelle que soit leur taille, dès lors que ces produits sont destinés à être consommés en l’état par l’homme. »
Par contre :
« Lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés en l’état par l’homme, les produits de la pêche et de la pisciculture […] n’ayant subi aucune transformation, comme les poissons, les crustacés et les fruits de mer, sont soumis au taux réduit de 10 % en vertu du 3° de l’article 278 bis du CGI, lorsqu’ils vérifient les conditions de destination prévues au I-A § 10.
Ces produits sont réputés ne pas être destinés à être consommés en l’état par l’homme lorsqu’ils sont vendus à un atelier, à un abattoir ou lorsqu’ils sont destinés à une phase de grossissement avant leur consommation.
Le taux réduit de 10 % s’applique aux œufs embryonnés, aux alevins, aux naissains et aux juvéniles (communément désignés « 18 mois » pour les huîtres) destinés à l’élevage en vertu du 3° de l’article 278 bis du CGI. »
Vérifiez le devenir des poissons livrés avant d’appliquer le taux de 5,50% ou de 10%.
Bonjour, pourriez vous me dire quel est le taux pour les appâts vivants (asticots, vers de farine, teigne et vers de terre) destiné à la pêche de loisir.
D’un côté on me dis que c’est une tva à 20% et de l’autre que le taux a été ramené à 10% donc je ne sais plus quel taux utilisé?
Merci pour votre réponse
La documentation et les commentaires des textes de loi accessibles aux cabinets d’expertise-comptable disent :
« Les appâts et amorces pour la pêche relèvent du taux intermédiaire lorsqu’ils constituent des aliments destinés à la nourriture de poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ou, indifféremment à la nourriture de ces poissons et à celle d’autres poissons.
Ils peuvent éventuellement bénéficier du taux réduit lorsqu’ils constituent des produits alimentaires pouvant être utilisés indifféremment pour l’alimentation humaine et pour la nourriture animale (farine de blé, etc.).
En revanche le taux normal s’applique aux appâts et amorces qui n’ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, etc.) et à ceux spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine.
D. adm. 3C-2121 n° 19 et 20, 30-3-2001 ; BOI-TVA-LIQ-30-10-30 n° 20 et 80, 24-6-2014 »
En conséquence, si les appâts vivants sont vendus pour la pêche de loisir, ils relèvent du taux normal, 20%.
En effet, ils ne sont :
• Ni des aliments pour la nourriture de poissons d’élevage ;
• Ni des produits alimentaires pour l’alimentation humaine ou animale ;
Par ailleurs, le service de la législation fiscale avait précisé qu’appâts et amorces qui ne sont pas des produits alimentaires (du fait, notamment, qu’ils ne sont pas conformes à certaines exigences d’hygiène) se voient appliqué le taux normal, 20%.
Je vous invite à relire le communiqué publié par le GIFAP, sur sont site, en date du 25 janvier 2022.
La conséquence est importante pour la fixation de vos tarifs ; il convient donc d’examiner avec soin la destination de ces appâts et de les distinguer aussi par nature.
bonjour,
merci pour cette information importante, mais vous ne mentionnez pas la date d’application du changement de taux : 1er janvier 2022 ?
merci de votre retour,
cdlt,
Christie Daviau
Bonjour,
Le taux s’applique à compter du 1er janvier 2022.