Le temps de déplacement accompli au sein de l’entreprise avant la prise de poste ne constitue pas forcément un temps de travail effectif.

Selon le code du travail (1), la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le fait que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l’intérieur de l’enceinte sécurisée d’une infrastructure aéroportuaire par exemple, au moyen d’une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif.

Interprétation possible

Compte tenu de ce texte, comment qualifier le temps de déplacement effectué par le salarié entre le moment où il franchit les portes de l’entreprise et celui où il arrive à son poste de travail ?

La jurisprudence en a fixé le régime en 2007 (2) et il en résulte que le code du travail (1) ne s’appliqupas au tempddéplacement accompli par un salarié au sein de l’entreprise pour se rendre à son poste de travail.

La cour de cassation a eu l’occasion de préciser ce que signifiait pour elle le fait que « le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles (lire, écouter de la musique, etc.) ou qu’il peut recevoir des directives de l’employeur. ».

La notion de travail effectif est généralement retenue lorsque le salarié peut être sollicité par des clients ou la hiérarchie.

  1. Article L. 3121-1
  2. Cass. Soc., 31 octobre 2007, n° 06-13.232

Références : Cass. SOC., 9 mai 2019, n° 17-20.470 FS-PB, Cass. Soc., 13 janvier 2019, n° 07-40.638, Cass. Soc., 4 novembre 2009, no 07-44.690).