Dans le milieu agricole, il est courant de voir des situations dans lesquelles cohabitent un GFA, GFR, voire une SCI propriétaire des terres et/ou bâtiments donnés à bail à une société d’exploitation.
Les deux structures sont souvent constituées des mêmes associés, en tout ou partie
Lorsque la société d’exploitation éprouve des difficultés financières et que sa trésorerie est insuffisante pour régler les fermages, il peut arriver que le bailleur (le GFA) ne réclame pas les sommes dues. Il peut aussi être décidé que le GFA fasse une avance de trésorerie à la société d’exploitation en dehors de toute convention formalisée. N’ayant pas de lien capitalistique, ce soutien financier provisoire peut être considéré comme un flux financier anormal entraînant une certaine confusion du patrimoine du bailleur avec celui de la société d’exploitation en difficulté.
Cette pratique est à proscrire
Ainsi, pour éviter que le non-recouvrement des fermages ne soit qualifié de mouvement « anormal », il est recommandé de mettre en place un moratoire par le biais d’une convention établie entre le bailleur et la société d’exploitation.
Depuis l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, les sommes visées par un moratoires accordé au débiteur par les créanciers sont à prendre en compte dans l’actif disponible du débiteur et par voie de conséquence ne composent pas son passif exigible (C. com., art L. 631-1). La conséquence est d’importance puisque dans ce cas, et reprenant les termes du code du commerce, « le débiteur qui établit que […] les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation de paiement. »
Sous conditions
Il faut cependant qu’il s’agisse d’un véritable moratoire, c’est-à-dire d’un acte par lequel un créancier accorde à son débiteur un délai de paiement ou un échelonnement du paiement de sa dette.