Afin de mettre les textes en conformité avec les exigences européennes, les réductions d’ISF et d’IR pour souscription au capital de PME sont aménagées. Cette réforme des réductions d’IR et d’ISF pour souscription au capital de PME est dictée par les contraintes européennes. Les principaux aménagements apportés à la réduction d’ISF-PME se traduisent par un durcissement des conditions d’application de l’avantage fiscal.

En particulier

  • les souscriptions sous forme d’apports en nature sont exclues ;
  • l’avantage fiscal est recentré sur les entreprises de moins de 7 ans ou de moins de 10 ans lorsque l’investissement est réalisé via un fonds ;
  • sauf exceptions, un investissement par un apporteur déjà associé ou actionnaire est exclu du périmètre des souscriptions éligibles et l’investissement dans une PME de plus de 7 ans n’est possible que sous certaines conditions.

En cas de souscription de parts de FIP ou de FCPI, les aménagements portent sur la composition de l’actif du fonds. En outre, les dispositions du code monétaire et financier sont modifiées afin de tenir compte des nouvelles règles applicables dans le cadre des souscriptions directes au capital de PME.

Les nouvelles mesures s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent (AMF) a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Dans un souci d’harmonisation des deux régimes de réduction d’IR et d’ISF, la réduction d’impôt sur le revenu Madelin est également modifiée. Ainsi pour les versements réalisés à compter de 2016, les souscriptions doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles exigées pour la réduction d’ISF-PME. Mais pour la réduction d’IR ce renvoi se traduit par un élargissement de l’avantage fiscal puisqu’il cesse d’être réservé aux titres de petites sociétés en phase d’amorçage et est étendu aux PME au sens européen.

Loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, JO du 30, art. 24