Sauf pathologie liée à la grossesse ou à l’accouchement, un arrêt maladie accolé au congé de maternité ne suspend pas la période de protection de 4 semaines dont bénéficie la salariée.
Rappel des textes
L’article L 1225-4 du Code du travail accorde à la salariée une protection pendant les 4 semaines suivant l’expiration de son congé de maternité : sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, l’employeur a l’interdiction de résilier le contrat.
L’affaire jugée
En 2014, la Cour de cassation a été saisie de l’incidence, sur cette protection, de congés payés pris immédiatement après le congé de maternité. Elle a jugé que la protection était suspendue par la prise de congés payés, son point de départ étant ainsi reporté à la date effective de reprise du travail par la salariée (1).
La question de savoir si ce principe était transposable à d’autres périodes d’absence était jusqu’ici restée en suspens.
Une nouvelle affaire
Dans une nouvelle affaire, la Cour de cassation était appelée à se prononcer sur la portée d’un arrêt de travail pour maladie suivant immédiatement le congé de maternité.
La salariée faisait valoir en l’espèce qu’après son congé de maternité, elle s’était vu prescrire un arrêt maladie d’un mois, à la suite duquel elle avait pris quelques jours de congés payés. Ayant été licenciée peu de temps après son retour effectif dans l’entreprise pour mésentente, elle contestait la rupture intervenue, selon elle, pendant la période de 4 semaines suivant son retour dans l’entreprise. Pour elle, la rupture était nulle dans la mesure où l’employeur n’invoquait ni une faute grave, ni une impossibilité de maintenir le contrat de travail.
La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a rejeté la demande de la salariée au motif qu’à la date de reprise du travail la période de protection avait expiré.
La Cour de cassation affirme expressément que la règle applicable en matière de congés payés, et résultant de l’arrêt du 30 avril 2014, ne s’applique pas en cas d’arrêt de travail pour maladie. Ce faisant, elle restreint considérablement la portée de cette précédente décision : seuls les congés payés auraient vocation à suspendre la protection de 4 semaines. En d’autres termes, l’absence pour un autre motif immédiatement consécutive au congé de maternité n’a pas nécessairement pour effet de reporter le point de départ de la protection (maladie, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, etc.).
Attention toutefois
En cas de pathologie liée à la grossesse ou à l’accouchement, l’article L 1225-21 du Code du travail prévoit que le congé de maternité peut être allongé de 4 semaines.
Dans cette situation, la protection contre la rupture du contrat de travail débute à l’expiration de cette période de prolongation du congé de maternité. En d’autres termes, si l’arrêt de travail pour maladie est lié à un état pathologique en lien avec la maternité, il permet le report de la période de protection. Encore faut-il apporter la preuve d’un tel lien, ce que le salariée n’a pas réussi à faire en l’espèce.
Référence : Cass. soc. 8-7-2015 n° 14-15.979
(1) Cass. soc. 30-4-2014 n° 13-12.321
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