La loi « développement des territoires ruraux » du 23 février 2005 a créé une nouvelle catégorie d’activité agricole : « les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ». Les contours de la définition de ces nouvelles activités agricoles ont cependant posé problème et la Cour de cassation a eu diverses occasions de préciser le sens des termes employés par le législateur. Les arrêts rendus en la matière influent notamment sur l’application des règles du statut du fermage, réservé à la location de biens destinés à un usage agricole.
Rappel des décisions de justice
L’arrêt du 14 janvier 2015 (Cass. 3e civ., 14 janvier 2015, n°13-26.380 : JurisData n°2015-000293) a été rendu à l’occasion d’un litige dans lequel une association contestait le congé qui lui avait été notifié pour mettre un terme à une convention qualifiée par les parties de « concession commerciale ». Cette convention permettait à l’association d’organiser une activité touristique de promenades à dos de chevaux, ânes et poneys.
L’association contestait le congé, estimant qu’elle était titulaire d’un bail rural.
La cour d’appel de Dijon a considéré que le contrat conclu entre les parties ne pouvait pas être qualifié de bail rural car l’association ne justifiait d’aucune activité de dressage ou d’entraînement, pas plus qu’elle ne démontrait assurer le maintien en condition d’équidés dressés ou entraînés.
Commentaire
Les juges d’appel semblent avoir appliqué l’interprétation de l’administration dans la circulaire du 21 mars 2007 (DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 : RD rur. 2007, comm. 201, note F. Roussel) : selon les services du ministère de l’Agriculture, « le terme de préparation recouvre outre le débourrage et le dressage, la notion de maintien en condition d’exploitation d’un équidé déjà dressé et entraîné ». Cette notion suppose que « l’équidé est régulièrement manipulé pour être exploité dans le secteur d’activité auquel il est destiné (sport, randonnées, enseignement, travaux agricoles, etc.) ». Ainsi, le préparateur devrait maîtriser une certaine technique, son intervention suscitant, en quelque sorte, une valeur ajoutée pour le développement de l’animal.
La Cour de cassation a censuré la position des juges du fond, au motif que l’utilisation des équidés par l’association dans le cadre d’une activité touristique ne suffit pas à exclure qu’elle en assume la préparation, dans la mesure où elle les nourrit et les entretient.
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