Le décret relatif au plafonnement du cumul d’une activité rémunérée et d’une retraite est paru au Journal officiel. Dans le dispositif antérieur, le service de la retraite était suspendu en cas de dépassement du plafond de ressources autorisé (dernier salaire d’activité ou 1,6 Smic). À compter du 1er avril 2017, dans cette situation, le montant de la pension (ou des pensions) versé sera seulement écrêté.
Plus de trois ans après la publication de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites posant le principe de l’écrêtement de la pension en cas de cumul emploi-retraite plafonné et plus d’un an après la parution de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 simplifiant le dispositif, un décret du 27 mars 2017 fixe les modalités de l’écrêtement. Le dispositif entrera finalement en vigueur à partir du 1er avri12017.
Deux formes de cumul emploi-retraite autorisées
Le cumul emploi-retraite intégral (cumul intégral des pensions de retraite et des revenus d’activité) est autorisé à trois conditions cumulatives :
- l’assuré relevant du régime général a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) ;
- l’assuré bénéficie d’une retraite au taux plein (au titre de la durée d’assurance ou de l’âge) ;
- l’assuré a liquidé l’ensemble de ses pensions.
A défaut de réunir ces conditions, l’assuré peut prétendre au cumul emploi retraite plafonné (cumul partiel). Le dispositif :
- concerne la reprise d’activité dans le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux au sens de l’article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale ;
- est autorisé si la reprise d’activité chez le dernier employeur a lieu après un délai de six mois au moins (mais sans condition de délai chez un autre employeur) ;
- permet un cumul des pensions de retraite de base et complémentaire avec un revenu d’activité dans la limite du dernier salaire d’activité ou de 1,6 Smic mensuel si cette dernière limite est plus avantageuse ;
- et entraîne, en vertu des règles jusqu’ici en vigueur, la suspension du paiement de la ou des pensions en cas de dépassement du plafond de ressources. Le service des retraites est rétabli lorsque la limite n’est plus dépassée ou lorsque l’intéressé cesse son activité.
En cas de dépassement, la pension sera réduite
A ce dispositif de suspension de la ou des pensions a été substitué, par le législateur, un mécanisme d’écrêtement de la ou des pensions servies. Le décret du 27 mars 2017 fixe les modalités d’application de cet écrêtement (appelé également » plafonnement du cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de retraite « ), qui entre en vigueur le 1er avril 2017.
Ainsi, le montant de l’écrêtement, qui s’applique à chacune des pensions de retraite versées, est égal au montant du dépassement de la limite de cumul autorisé (soit le dernier salaire d’activité, soit 1,6 Smic). Si le montant de l’écrêtement calculé est supérieur au montant de la pension, cette dernière n’est plus versée.
Exemple : un pensionné perçoit des pensions du régime général, du régime de la MSA et de régimes complémentaires ainsi que des revenus d‘activité (pour un montant total de 2600 €). La limite de cumul est de 1,6 Smic soit 2347 € pour 2017 (arrondi). Le montant de l‘écrêtement est de 2600 € – 2347 € = 253 € qui sera retranché de chaque pension de base. Dans le système précédent, le dépassement de la limite autorisée entraînait le non-versement de la ou des pensions.
Le décret du 27 mars 2017 précise également les modalités de prise en compte des pensions en fonction de leur périodicité de versement (mensuel ou trimestriel), les dates d’effet de la réduction et le régime compétent pour réaliser les contrôles a posteriori.
Références : D. n° 2017-416 du 27 mars 2017, JO 29 mars
Repris de Liaisons sociales Quotidien, 31 mars 2017
Article précédent
Article suivant