Les droits d’enregistrement peuvent désormais faire l’objet d’un paiement fractionné ou différé.
Le délai pour constituer une garantie est porté à 4 mois, laquelle n’est plus obligatoirement une sûreté réelle ou un engagement de caution solidaire. Par ailleurs, le paiement fractionné sur 20 ans s’applique désormais aux parts sociales.
Rappel
Le bénéfice du paiement différé ou fractionné ou encore du paiement différé et fractionné est subordonné à la constitution de garanties par les héritiers ou donataires. En outre, le délai maximal du fractionnement peut, dans certains cas, varier selon la nature des biens transmis (BOI-ENR-DG-50-20-30, 1 et s.).
Du mieux pour s’acquitter des droits
Un décret du 27 novembre 2015 assouplit les conditions relatives à la constitution des garanties et élargit les possibilités de bénéficier d’un délai de fractionnement plus long.
Tout d’abord, le délai pour constituer la garantie est porté de 3 à 4 mois. D’autre part, alors que l’article 400 de l’annexe III au CGI imposait soit une sûreté réelle, soit l’engagement solidaire d’une ou plusieurs cautions agréées par le comptable des impôts, le texte nouveau n’exige plus la mise en place d’une sûreté réelle ou d’un cautionnement solidaire. Il introduit l’adverbe « notamment » avant l’énonciation de ces garanties. Le caractère énonciatif du texte permet d’envisager d’autres garanties que des sûretés réelles ou des cautions solidaires.
Enfin, la rédaction de l’article 404 A de la même annexe est modifiée ; cet article porte de 10 à 20 ans la durée du paiement fractionné en cas de succession en ligne directe ou au profit du conjoint lorsque la succession comprend, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides dont il fournit une liste non limitative. En effet, parmi ceux-ci figuraient les « parts d’intérêts » dans des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Ce terme est remplacé par un terme plus large : celui de « parts sociales ».
Cet assouplissement est entré en vigueur le 30 novembre 2015.
CGI, ann. III, art. 400 et 400 A mod. par D. n° 2015-1548, 27 nov. 2015 : JO, 29 nov.