Se constituer la preuve d’une faute du salarié au moyen d’une ruse n’est pas une bonne idée !
Dès lors qu’il a lui-même provoqué un contrôle routier de manière déloyale,un employeur ne peut pas se prévaloir de la conduite par le salarié d’un véhicule de la société sous l’emprise de produits stupéfiants et du retrait de son permis suite à ce contrôle routier par les forces de Gendarmerie.
Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le contrôle des salariés doit être effectué par l’employeur dans la transparence et la loyauté. A ce titre, il lui est notamment interdit de se constituer la preuve d’un manquement fautif du salarié en recourant à des stratagèmes. Mais certains employeurs n’hésitent pas à braver l’interdiction. Et à faire preuve en la matière d’une étonnante imagination comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans.
L’affaire jugée
Dans cette affaire, l’employeur, soupçonnant un salarié, technicien de maintenance, d’avoir consommé des stupéfiants, lui avait demandé de prendre un véhicule de la société pour effectuer une intervention urgente. Puis il avait alerté les gendarmes et leur avait fourni les données de géolocalisation du véhicule conduit par l’intéressé afin qu’ils puissent procéder à un contrôle routier.
Celui-ci s’était traduit par une immobilisation du véhicule et le retrait du permis de conduire du salarié pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Fort de ce contrôle, l’employeur l’avait licencié pour faute grave.
Une faute répréhensible mais inexistante
Les juges du fond considèrent cette démarche déloyale. Les faits reprochés au salarié, bien que reconnus par lui, n’auraient jamais eu lieu si l’employeur n’avait pas usé d’un stratagème afin de soumettre le salarié à un contrôle routier dont il avait facilité la réalisation.
En faisant d’ailleurs, à cette occasion, courir un risque délibéré à l’intéressé et aux tiers. Tout cela, comme le relève la cour d’appel, dans le but manifeste de disposer d’éléments pour licencier ce salarié dont il souhaitait se séparer. Mal lui en a pris puisque ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et qu’il est à ce titre condamné à 10 200 € de dommages-intérêts outre le paiement des diverses indemnités de rupture.
Référence : CA Orléans 12-1-2016 n° 15/00392, repris Éditions Francis Lefebvre 2016
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