La loi Macron[1] et le décret du 18 août 2015[2] précisent les modalités de préemption et de rétrocession par les SAFER. Ces textes précisent notamment les modalités en cas de donation et le sort des DPB après la rétrocession. Des points suffisamment attendus pour les présenter en détail, ici.
Droit de préemption des SAFER : extension aux donations entre vifs hors cadre familial
Jusqu’à présent, le droit de préemption des SAFER ne pouvait s’exercer qu’en cas d’aliénation à titre onéreux portant sur des biens immobiliers à usage agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés, des terrains nus à vocation agricole et/ou des bâtiments ruraux[3]. Les mutations à titre gratuit échappaient au droit de préemption.
La « loi Macron » étend désormais le droit de préemption des SAFER aux cessions entre vifs à titre gratuit (donations) portant sur les biens, droits réels et droits sociaux, sauf exceptions.
Échappent à ce droit de préemption :
- Les donations entre ascendants et descendants ou entre collatéraux jusqu’au 6ème degré,
- les cessions entre vifs effectuées entre époux ou partenaires d’un PACS,
- les cessions entre vifs effectuées entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de PACS, ou entre ces descendants.
De plus, le droit de préemption de la SAFER est écarté en cas de donation portant sur les bâtiments visés à l’article L. 143-1, alinéa 2 et 7, du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur des droits à paiement de base issus de la réforme de la PAC.
Il est prévu que le notaire qui procède à la notification du projet à la SAFER compétente n’a pas à mentionner le prix. Dans l’hypothèse où la SAFER locale déciderait d’acquérir le bien cédé à titre gratuit, la décision de préemption doit indiquer l’estimation du bien par les services fiscaux.
Enfin, le législateur précise que le droit de préemption ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à la mission légale des SAFER de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations[4].
Obligation d’information préalable des SAFER : sanction en cas de donation entre vifs
La sanction applicable en cas de non-respect de l’obligation d’information préalable de la SAFER, est seulement la nullité de la cession irrégulière.
La sanction de la nullité de l’acte et la substitution de la SAFER compétente ne sont prévues que dans le seul cas de la vente et non pas pour les donations.
L’action en nullité de la donation doit être introduite dans le délai de 6 mois à compter de la publication de l’acte de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de 6 mois à compter du jour où cet acte est connu de la SAFER compétente.
Remarque : la SAFER peut également, lorsqu’elle estime qu’une cession conclue à titre gratuit aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux, demander au TGI d’annuler cette cession dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée[5].
SAFER, rétrocession conjointe de terrains et des DPB après préemption
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt[6] a autorisé, sous certaines conditions, la préemption par la SAFER de droits à paiement de base (DPB) créés au titre de la politique agricole commune.
Ainsi, en cas de vente conjointe de terrains à vocation agricole et des DPB, le droit de préemption de la SAFER peut désormais s’exercer sur l’ensemble ainsi constitué, aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis[7]. Les modalités de la rétrocession des terrains à vocation agricole et des DPB lorsque la SAFER a préempté l’ensemble devaient être fixées par décret[8]. Celui-ci est publié au Journal officiel du 20 août 2015. Il contient les précisions suivantes :
- Le notaire chargé de la vente est tenu de faire connaître à la SAFER l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification des droits à paiement cédés ;
- La SAFER est dans l’obligation d’indiquer la rétrocession conjointe des terrains et des DPB dans l’appel de candidatures ;
- A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement de base, la SAFER peut procéder à une cession par lots. Dans ce cas, la répartition des DPB s’opère proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés ;
- Lorsque l’acquéreur désigné n’est pas exploitant, il s’engage à louer les terrains et les DPB au même preneur. En cas de pluralité de preneurs, les DPB sont répartis proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés ;
- Si tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve.
La modification opérée par le décret du 18 août 2015 ne concerne que les ventes, échanges, apports en société et/ou cessions de la totalité des parts de sociétés agricoles portant conjointement sur des terrains à vocation agricole et des DPB et dont la date de réalisation sera postérieure au 1er mars 2016.
[1] L. n° 2015-990, 6 août 2015 – [2] D. n° 2015-1018, 18 août 2015 – [3] C. rur., art. L. 143-1 – [4] C. rur., art. L. 141-1, I, 1° – [5] C. rur., art. L. 141-1-1, II, dern. disp. – [6] L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, art. 29, 5° : JO, 14 oct. – [7] C. rur., art. L. 143-1, al. 4 – [8] D. n° 2015-1018, 18 août 2015
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