Location meublée et TVA, la loi n’exige pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues.
Dans le cadre d’un contentieux opposant l’administration fiscale à un contribuable, l’administration fiscale a apporté au début de l’été (1) des précisions s’agissant du régime de TVA applicable aux loueurs proposant des prestations de para-hôtellerie.
La situation dont il est question
Mme A qui exerce une activité de loueur en meublé souscrivait pour son activité des déclarations de TVA. Mme A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a estimé que les conditions prévues par la Code des Impôts (2) n’étaient pas remplies et qu’en conséquence non seulement Mme A n’était pas assujettie à la TVA pour son activité, mais encore qu’elle ne pouvait déduire cette TVA.
Le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté, par jugement du 13 novembre 2012, sa demande en décharge du rappel de TVA, Mme A a relevé appel.
Comment se conclut l’appel ?
Par jugement en date du 25 juin 2015, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a donné droit à la demande de Mme A.
La Cour souligne qu’il résulte de l’article 261 D 4° du CGI que les critères définis par la loi « n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes ».
Elle souligne que, pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte.
Au cas particulier, Mme A :
- ne fournissait pas de service de petit-déjeuner ;
- assurait la fourniture du linge de maison ;
- assurait habituellement la réception de sa clientèle ou à tout le moins disposait des moyens pour assurer la réception de sa clientèle ;
S’agissant du nettoyage régulier des locaux, il résulte de l’instruction que Mme A assurait le nettoyage des locaux en début de séjour et éventuellement, sur demande des clients, au cours et à la fin du séjour moyennant rémunération.
Même si seulement deux prestations de nettoyage ont été assurées en 2008 et une seule en 2009 Mme A a produit des attestations de clients qui font état d’une proposition du service de nettoyage.
Partant la Cour a considéré que, Mme A devait être regardée comme disposant des moyens pour assurer le nettoyage des locaux.
Estimant que Mme A assurait bien trois des prestations prévues par l’article 261 D-4° du CGI, la Cour a jugé que l’administration avait, à tort, refusé d’assujettir à la TVA cette activité.
(1) Cour Administrative d’Appel de Marseille, décision du 25 juin 2015, N° 13MA00457
(2) L’article 261 D-4° du CGI stipule :
» Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
1° bis Les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d’un patrimoine foncier.
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas :
a. Aux prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État ;
b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. … »
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