Selon le Code rural, le fermier entrant qui aurait versé une somme non justifiée (un pas-de-porte) peut en réclamer le remboursement, même en cas de divorce. On parle alors d’action en « répétition ».

En vertu de l’article L. 411-74 du Code rural et de la Pêche maritime, « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. […] »

D’autre part le Code civil est explicite sur la situation lorsqu’une personne est débitrice d’une personne et créancière d’une autre. (art. 1166). Le créancier peut demander au débiteur de son débiteur le paiement direct des sommes dues.

Exemple : A doit 1 000 € à B, qui doit lui-même 1 000 € à C. Sous certaines conditions, C peut réclamer à A de lui verser directement les 1 000 €. Cela aura pour effet d’éteindre la dette de B envers C, ainsi que la dette de A envers B.

Mais il y a des restrictions

Cependant, une telle action n’est pas possible pour les dettes personnelles.

Or, en principe, l’action en répétition de l’article L. 411-74 précité est une action personnelle au fermier entrant. En conséquence, le créancier du preneur entrant ne pourra pas réclamer ces sommes au preneur sortant.

Cependant, dans un arrêt du 11 février 2015 (1), la jurisprudence est venue préciser que lorsqu’un époux a versé un pas-de-porte au preneur sortant, son conjoint peut en réclamer le remboursement dans le cadre d’une procédure de divorce.

(1) Cass. 3e civ., 11 février 2015, n°14-10.266

Ce que rappellent les juges

En l’espèce une épouse a repris une exploitation à bail. Elle avait versé à l’ancien exploitant, une somme dépendant de la communauté existant entre elle et son conjoint. Cette somme n’ayant pas de justification, on l’a qualifiée de « pas-de-porte ». Lors d’une procédure de divorce, le tribunal a qualifié le conjoint de créancier de son épouse. L’époux a alors exercé une action en répétition contre l’ancien exploitant. La Cour de cassation a accueilli l’action de l’époux.

Notre analyse

En conséquence, nous conseillons la plus grande vigilance aux exploitants lors de la cession d’exploitation. Elle portera sur d’éventuelles sommes non justifiée sur cession de biens ou d’améliorations au moment de leur cessation d’activité. Quels que soient les relations antérieures, le conjoint peut tout mettre en échec en cas de divorce.