Il ne se passe guère de semaines sans que la Cour de cassation ne soit saisie, le plus souvent par les cohéritiers, parfois par l’administration fiscale, de différends portant sur le caractère libéral et donc rapportable du capital versé au titre d’un contrat d’assurance-vie.
Le plus souvent le litige conduit à rechercher si le montant des primes versées était véritablement excessif au regard des facultés du souscripteur. Un autre critère apparaît cependant qui tient à l’intérêt qu’un tel contrat pouvait présenter pour le souscripteur.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie notamment au regard de l’utilité du contrat pour le souscripteur.
Ainsi une cour d’appel avait décidé que les primes versées n’étaient en rien exagérées au regard de la situation patrimoniale et de l’état de santé de l’assuré et ne devaient donc pas être rapportées. Sa décision est censurée par la Cour Suprême au motif qu’elle n’avait pas recherché, comme les héritiers le lui demandaient, si le contrat présentait un intérêt pour le souscripteur.
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-14.770, n° 667 D
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