Ne pas appliquer les préconisations du médecin du travail, c’est manquer à l’obligation de sécurité (1)
Si l’employeur ne met pas en œuvre les préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste de de travail du salarié, il manque à son obligation de résultat et peut être condamné à indemniser ce dernier de son préjudice.
Une préconisation formulée après la visite médicale d’embauche
Un salarié est embauché à un poste de chef d’équipe façadier. En application de la réglementation en vigueur au moment de sa prise de poste, il passe un examen médical d’embauche pratiqué par le médecin du travail. Celui-ci le déclare apte à son poste, mais préconise le port d’un support de poignet. Cette recommandation est consignée sur la fiche d’aptitude adressée à l’employeur, mais celui-ci n’en tient pas compte, et ne fournit pas l’équipement recommandé au salarié.
Quelques mois plus tard, le salarié est placé en arrêt de travail, pour une maladie professionnelle liée à une faiblesse de ses poignets. Il est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le salarié saisit le juge d’une demande d’indemnisation en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il considère en effet qu’en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, l’employeur a mis en danger sa santé.
- Il est débouté par la cour d’appel, qui s’appuie sur deux arguments :
d’une part, selon la cour, le salarié aurait dû alerter l’employeur sur la nécessité d’acheter les renforts de poignet recommandés par le médecin du travail, et il ne produit aucune preuve d’une demande en ce sens ;
d’autre part, l’employeur serait destinataire de la fiche médicale d’aptitude uniquement à des fins de conservation, mais n’avait en l’espèce été tenu à aucune obligation concrète par le médecin du travail, qui ne l’avait pas alerté sur l’achat de ces équipements.
L’application des recommandations du médecin est obligatoire
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. Le Code du travail dispose en effet que l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à leur mise en application (1). S’il ne se rapproche pas du médecin du travail pour trouver une solution, ou s’il n’exerce pas de recours contre l’avis du médecin du travail assorti de telles propositions, l’employeur n’a pas d’autre choix que de les appliquer (2).
En n’appliquant pas la préconisation du médecin du travail, dont il avait été informé, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie sa condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié. Dès lors qu’il s’agit de la santé du salarié, l’employeur est tenu à une obligation de résultat. En conséquence, les préconisations ou recommandations du médecin du travail, même formulées au conditionnel ou sous la forme d’un souhait, ont une valeur contraignante pour l’employeur. Leur mise en œuvre ne saurait être conditionnée à une demande du salarié en ce sens, comme semblait l’exiger en l’espèce la cour d’appel.
Référence : Cass. soc. 27-9-2017 n° 15-28.605 F-D, M. c/ Sté Marteau
(1) art. L 4624-1, al. 2 devenu art. L 4624-6
(2) Cass. soc. 19-7-1995 n° 91-44.544 P ; Cass. soc. 29-1-1997 n° 93-46.443 D
Repris de Ed. Fr. Lefevbre, 06/10/2017
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