La Cour de Cassation a rendu une décision récente (1) relative aux durées de la période d’essai et à son renouvellement. Cette décision est d’importance.
En effet, cette décision se révèle importante, non parcequ’elle confirme la primauté de la loi sur les durées maximales inférieures négociées avant 2008 (pas de problème particulier sur ce point) mais parcequ’elle précise que des durées conventionnelles de renouvellement plus courtes que celles prévues par la loi ne s’appliquent plus.
Sur la question « quelle durée de renouvellement appliquer ? » les usages reposaient sur divers textes :
- Circulaire DGT n°2009-5 du 17 mars 2009 « les dispositions de la convention prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d’essai et fixant sa durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement »,
- La position de plusieurs interlocuteurs CCN dont la Fédération Syntec invitant ses adhérents à appliquer les durées initiales légales et les durées conventionnelles pour le renouvellement.
Ainsi, sur la base des éléments précités, par mesure de précaution et afin de respecter la position de l’Administration et, le cas échéant, des interprétations « CCN », on appliquait la durée la plus courte du renouvellement de la période d’essai, éventuellement prévue par la convention collective.
Ce que la décision modifie
Aujourd’hui, la Cour de Cassation, dans sa décision du 31 mars 2016, se prononce dans un sens contraire à la position de l’administration en précisant que depuis le 1er juillet 2009, « les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L 1221-19 et L 1221-21 du Code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ».
(1) 31 mars 2016
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