L’article 151 septies du CGI prévoit l’exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole exercée à titre professionnel, en fonction du montant des recettes, sous réserve d’une durée minimale d’activité de cinq ans et de l’exclusion des terrains à bâtir au sens de l’article 1594-0 G, A du CGI.

L’activité doit être exercée « à titre professionnel », ce qui implique une participation personnelle, directe et continue aux actes nécessaires de l’exploitation. L’exonération ne porte que sur les plus-values afférentes aux éléments de l’actif professionnel (exclusion du patrimoine privé et proratisation en cas d’usage mixte).

Lorsque l’activité a été exercée moins de cinq ans, les plus-values sont imposées selon le régime des plus-values professionnelles de droit commun (court ou long terme).

Prise en compte de l’arrêt du Conseil d’État du 30 avril 2024 (CE, 30-4-2024, n° 454502) dans l’application pratique du 151 septies

Par un arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’État a jugé, en combinant les articles 151 septies et 70 du CGI, que le respect des conditions liées au montant des recettes et à la durée d’activité s’apprécie au niveau de chacun des associés exerçant une activité professionnelle agricole, et non au niveau de la personne morale elle-même. Ce qui conduit à une appréciation individualisée des seuils et de l’ancienneté pour chaque associé professionnel concerné.

  • Dans cette affaire, un associé d’EARL devenu associé professionnel le 7 décembre N ne satisfaisait pas à la condition de durée d’activité de cinq ans lors d’une cession d’actif intervenue en N+1. Le Conseil d’État en tire la conséquence du refus de l’exonération 151 septies. Ainsi l’intéressé ne pouvait pas opposer la doctrine administrative pour l’appréciation du montant des recettes dans ce contexte.

Ce que précise la mise à jour de la doctrine administrative du 23 juillet 2025 pour l’article 151 septies

Le BOFIP a intégré, le 23 juillet 2025, la jurisprudence rendue le 30 avril 2024. Cette décision est venue préciser deux points importants :

  • La condition de durée d’activité des associés exploitants doit être appréciée individuellement, et non globalement au niveau de la société,
  • La jurisprudence confirme également l’interprétation du statut d’ »associé exploitant » au sens de l’article 151 nonies.

La doctrine considérée comme illégale sur le premier point a été mis à jour avec une date d’effet au 23 juillet 2025.

Par ailleurs, la tolérance relative à l’apport en société d’une entreprise individuelle dans le calcul de la durée d’activité est également supprimée. 

En conséquence :

  • Dans le cas d’une société ayant une durée d’activité inférieure à 5 ans en fonction de la durée d’activité de l’associé → Aucune exonération liée au 151 septies n’est possible
  • Dans le cas d’une société ayant une durée d’activité supérieure à 5 ans en fonction de la durée d’activité de l’associé :
    • Pour l’associé exploitant : La condition de durée de l’exercice de l’activité s’apprécie au niveau de chacun des associés exerçants, dans le cadre de ladite société, une activité professionnelle au sens de l’article 151 nonies du CGI.
    • Pour l’associé non exploitant : Le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés qui n’exercent pas leur activité professionnelle au sein de ladite société, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Conclusion

Pour conclure, l’évolution de la doctrine administrative sur les conditions de mise en œuvre du régime d’exonération de l’article 151 septies en matière agricole a évolué et se durcit. Cependant, l’application effective de ce régime nécessite une analyse fine de la situation du bénéficiaire à la lumière certes de la doctrine administrative plus restrictive mais également des jurisprudences précédentes permettant une lecture plus souple des conditions d’application.

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