La Déduction d’épargne de précaution (DEP) constitue un outil essentiel pour lisser les aléas qui pèsent sur l’activité, en particulier dans les secteurs agricoles. Toutefois, son fonctionnement peut soulever des questions, notamment lorsqu’une réintégration doit être effectuée. Dans ce contexte, l’administration fiscale a apporté des précisions importantes concernant l’exonération de 30 % applicable dans certains cas.
Faisons le point sur ces règles, les conditions à respecter et les implications concrètes pour les exploitants. Une mise en perspective indispensable pour sécuriser sa gestion fiscale et optimiser l’utilisation de la DEP.

Rappel

L’article 73 du Code Général des Impôt précise que :

Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultants :

  • De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental,
  • D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques,
  • De calamités agricoles.

La survenance de l’un de ces risques doit remplir les conditions ouvrant à une indemnisation légale ou assurantielle.

Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 € (multiplication du plafond pour les GAEC et EARL).

La doctrine administrative mise à jour le 13 août 2025 précise le régime d’application 

Ainsi les principales précisions sont les suivantes :

  • En cas de perte de récolte ou de cultures : Lorsque l’exploitant agricole a souscrit un contrat d’assurance mais qu’il fait face à des pertes de récoltes ou de cultures inférieures au seuil d’indemnisation inscrit dans ce contrat, les sommes employées pour faire face à ces pertes sont intégralement rapportées au résultat imposable de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.
  • Pour bénéficier de l’exonération partielle de la reprise de DEP, l’exploitant doit, à la date de survenance de l’aléa, effectivement remplir toutes les conditions ouvrant droit à une indemnisation. Lorsque l’indemnisation est subordonnée à la souscription d’une assurance, l’exploitant doit être préalablement assuré contre le risque survenu sur son exploitation
  • L’assureur, ou le tiers désigné par le fonds qui indemnise, certifie que les conditions pour ouvrir droit à indemnisation sont remplies sur l’exploitation et certifie ainsi la matérialité des dommages.
  • Si l’exploitant a souscrit à la couverture optionnelle de pertes de récoltes ou de cultures inférieures aux seuils de déclenchement de l’indemnisation, l’exonération partielle ne pourra s’appliquer si l’indemnisation résulte de cette couverture.
    • Exemple :
      • Seuil de 15%.
      • Perte de récolte à 17%.
      • Indemnisation de 2% (17% – 15%).

→ Ce déclenchement d’indemnisation ne suffit pas pour prétendre à l’exonération partielle.

  • Il est précisé que le bénéfice de l’exonération n’est pas conditionné au versement effectif de l’indemnisation au cours de l’exercice au titre duquel les sommes utilisées sont rapportées et partiellement exonérées.

Concernant l’exercice de réintégrations des sommes éligible à l’exonération partielle de 30%

Les sommes doivent être rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue, ou au cours de l’exercice suivant.

La date de survenance de l’aléa est déterminée par l’assureur ou l’expert désigné par le fonds qui indemnise.

L’exploitant agricole peut décider d’étaler le bénéfice de l’exonération partielle mentionnée au 2 du II de l’article 73 du CGI au titre des deux exercices susvisés.

Au regard des aides de minimis :

  • L’exploitant agricole doit s’assurer que l’économie d’impôt réalisée additionnée aux éventuelles autres aides de minimis qu’il perçoit, respecte les plafonds.
  • Sa situation doit être comparée avec celle qui aurait été la sienne si la somme exonérée ne l’avait pas été. Cette situation ne s’apprécie donc qu’au moment de la reprise exonérée et non à la constitution de la DEP.

En résumé sur l’exonération partielle de 30%

Ainsi, le dispositif d’exonération partielle de 30% applicable aux réintégrations de déduction d’épargne de précaution, en cas de survenance de risques limitativement énumérés, est strictement encadré et nécessite une analyse attentive particulière de l’ouverture des droits à indemnisation pour valider l’éligibilité des sommes en cause.

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