Pour borner un terrain, il faut d’abord qu’il soit mitoyen d’une autre propriété. Ensuite, l’un des propriétaire doit demander cette « action en bornage ». Par contre, il y a des cas où le bornage n’est pas obligatoire…

Une action en justice pour demander de borner une parcelle est en fait irrecevable (non fondée) quand les parties sont copropriétaires de la parcelle ou de l’immeuble.

A l’opposé, le bornage est incontournable et un propriétaire voisin ne peut s’y opposer, s’il s’agit :

  1. de deux fonds contigus ;
  2. et appartenant à des propriétaires différents (1).

Par conséquent si le terrain appartient à des propriétaires indivis, il n’y a pas obligation à bornage puisqu’il n’existe ni propriétaires différents, ni immeubles distincts.

Dans le même ordre d’idée, on ne peut pas obliger à borner une parcelle (ou un immeuble) qui appartient à des copropriétaires. En effet, malgré la distinction entre parties communes et parties privatives, le bien est la propriété de tous, dans toutes ses composantes.

Illustration à l’aide d’un cas jugé pour borner un terrain

Deux personnes achètent un terrain à bâtir en indivision. On établit donc, lors de l’acquisition, un état descriptif de division en 2 lots.

Chaque lot comporte :

  • droit de jouissance privative et exclusive sur une partie du terrain ;
  • chemin d’accès demeurant une partie commune.

Un partage met ensuite fin à l’indivision existant entre les acquéreurs. La pleine propriété du lot n° 1 est attribuée à l’un d’eux et celle du lot n° 2 à l’autre acquéreur. Initialement propriétaires indivis, ils deviennent donc copropriétaires.

L’un d’entre eux vend son lot et l’acquéreur assigne en bornage l’autre copropriétaire.

Les juges déclarent l’action en bornage irrecevable. Les actes passés établissent que l’ensemble du terrain – comprenant les 2 lots – est organisé selon le régime de la copropriété. Les parties en présence sont donc copropriétaires d’un même ensemble immobilier.

L’action en bornage ne peut être intentée dans une même copropriété. La troisième chambre civile approuve ainsi la décision de la cour d’appel : l’action n’était pas recevable et on ne peut obliger le co propriétaire à borner le terrain..

(1) C. civ., art. 646 – Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 14-25.403, n° 1259 P + B

Publié 21 janvier 2016, mis à jour août 2023.