Lorsque vous embauchez un nouveau salarié, celui-ci doit passer une visite médicale d’embauche. Mais si la déclaration préalable à l’embauche vous permet d’effectuer la demande de cette visite médicale au service de santé, vous devez vérifier que le salarié l’a bien passée.

La déclaration préalable à l’embauche ne suffit pas

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) permet d’effectuer en une seule fois plusieurs formalités, notamment :

  • l’immatriculation de l’employeur au régime général de la Sécurité sociale et l’affiliation au régime d’assurance chômage ;
  • l’immatriculation du salarié à la MSA ou à la CPAM ;
  • la demande d’adhésion à un service de santé au travail ;
  • la demande d’examen médical d’embauche du salarié auprès du service de santé en vue de la visite médicale obligatoire.

Mais attention, même si la DPAE génère la demande d’examen médical, l’employeur doit vérifier que cette demande a été transmise.

La Cour de cassation l’a récemment rappelé (1) : la déclaration à l’embauche comprenant une demande d’examen médical d’embauche ne dispense pas l’employeur de s’assurer du caractère effectif de cet examen.

Une visite obligatoire, sauf exceptions

Cette visite médicale d’embauche est obligatoire quels que soient la durée et le type de contrat de travail. Les salariés en contrat à durée déterminée, même de courte durée, doivent effectuer cette visite d’embauche.
L’examen médical d’embauche a pour but de s’assurer que le nouveau salarié est médicalement apte au poste pour lequel il a été recruté. Cette visite médicale doit être réalisée avant l’embauche de votre nouveau salarié ou, au plus tard, avant l’expiration de sa période d’essai (2).

Une nouvelle visite médicale d’embauche n’est pas obligatoire dans les cas suivants :

  • si le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition,
  • ou si le médecin du travail concerné détient la fiche d’aptitude du salarié,
  • ou si aucune inaptitude n’a été reconnue lors de la dernière visite médicale datant :
    • de moins de 2 ans en cas de réembauche du salarié par le même employeur,
    • ou de moins d’1 an en cas de changement d’entreprise.

Toutefois, une nouvelle visite médicale est organisée même si ces conditions sont réunies :

  • lorsque le médecin du travail la juge nécessaire,
  • ou si le salarié la demande,
  • ou si le salarié bénéficie d’une surveillance médicale renforcée (salarié de moins de 18 ans, handicapé, enceinte, exposé à certains risques comme l’amiante, le bruit…)
  • ou si le salarié relève d’une surveillance médicale particulière (en raison de sa profession ou de son mode de travail).

Points particuliers : les saisonniers, les employeurs multiples (temps partagé)

L’article D4625-22 du Code du travail précise que le salarié saisonnier est dispensé de nouvelle visite médicale d’embauche :

  • s’il est recruté pour moins de 45 jours de travail effectif (il bénéficie alors d’actions de formation et de prévention), ou
  • s’il est recruté pour plus de 45 jours de travail effectif :
    • en cas de recrutement sur un emploi équivalent à ceux qu’il a précédemment occupés,
    • et si sa dernière visite médicale date de moins de 2 ans et qu’elle n’a révélé aucune inaptitude.

L’article R 4624 – 14 du Code du travail stipule que si le salarié est recruté par plusieurs employeurs, une seule visite d’embauche a lieu si les employeurs :

  • ont conclu un accord prévoyant la répartition de la charge financière de la surveillance médicale des salariés, ou
  • sont couverts par un accord de branche prévoyant cette répartition.

Ce dernier cas = salariés à temps partiel essentiellement.

(1) Chambre criminelle, 12 janvier 2016, n° 14-87695
(2) Code du travail, art. R. 4624-10 : Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18(mineurs, handicapé…) ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.