Engelures, hypothermie, TMS, risque accru d’accident … Travailler dans le froid peut se révéler dangereux pour la santé et la sécurité. Or les situations professionnelles exposant les salariés à des températures basses sont nombreuses : travaux en extérieur en période hivernale, entrepôts frigorifiques, etc. Si la loi ne fixe aucune température minimale pour le travail, l’employeur doit veiller à prévenir tout risque lié au froid. Évaluation des risques, aménagement des locaux de travail, équipements, organisation du travail… Le point sur ces obligations et les recommandations de l’INRS (1).
Prévention en période hivernale
Chaque année, en principe, le ministère chargé de la Santé publie un guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid. Pour l’année 2016-2017, le ministère a toutefois décidé de ne pas produire de nouveau guide, du fait de l’absence de modification enregistrée, et de reconduire l’application du guide édité pour 2015-2016 (2).
Y sont rappelées les mesures que l’employeur doit mettre en œuvre pour prévenir et limiter les accidents du travail liés à la survenance de températures particulièrement basses lors de la période hivernale (évaluation des risques liés aux ambiances thermiques, mesures de prévention collective et individuelle, vêtements et équipements de protection …).
Sont principalement visés le travail dans un local ouvert ou non (entrepôts) et le travail à l’extérieur (BTP, transports, etc.). N’est, en revanche, pas concerné le travail exposé par nature au froid (entrepôts frigorifiques, abattoirs … ).
L’instruction précise le rôle des médecins-inspecteurs du travail (information auprès des médecins du travail, etc.) et celui des inspecteurs du travail. Elle indique que ces derniers peuvent effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises. Dans les locaux de travail fermés, le simple constat de l’absence de chauffage peut justifier une mise en demeure, pouvant aboutir, le cas échéant, à des sanctions pénales. Dans certaines circonstances (danger grave ou imminent), la mise en demeure préalable n’est pas obligatoire et la procédure de sanction peut être engagée immédiatement.
Concernant le travail en extérieur, le constat de l’absence de mesures d’organisation du travail efficaces peut aussi engendrer des mises en demeure ou sanctions du même ordre.
Cas spécifique des chambres froides
Des mesures de prévention complémentaires sont préconisées par l’INRS pour les chambres froides et autres installations générant du froid. Dans ces cas, il convient de :
- prévoir un mécanisme d’ouverture des portes des chambres réfrigérées depuis l’intérieur ainsi qu’un dispositif d’avertissement sonore et lumineux permettant de donner l’alarme en cas d’enfermement accidentel ;
- vérifier régulièrement ces dispositifs de sécurité (porte, voyant lumineux, etc.);
- installer une aération adaptée et limiter les apports d’air extérieur humide (rideaux d’air, sas, etc.);
- mettre en place un local avec plancher chauffant pour les activités statiques (conditionnement ou contrôle des commandes, etc.) ;
- installer des sièges en matériau thermiquement isolant et des chariots de manutention adaptés au travail en chambre froide (équipés d’une cabine chauffée, etc.).
Cas particulier du BTP
Les travailleurs des chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent disposer soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité, en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes (C. trav., art. R. 4534-142-1).
Les conventions collectives nationales déterminent les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à leur disposition (C. trav., art. R.4534-143).
Par ailleurs, dans le BTP, si les conditions atmosphériques rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier peut décider d’arrêter le travail après avoir consulté les DP (ou, à l’avenir, le CSE). Dans ce cas, les salariés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une indemnisation au titre du chômage intempéries (C. trav., art. L. 5424-6 et suivants).
(1) INRS : Institut national de recherche et de sécurité
(2) Instr. intermin. n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 du 28 octobre 2015, NOR : AFSP1525869J ; Note d’info. in term in. n° DGS/VSS2/DGOS/DGC/DGT/DGSCGC/2016/326 du 2 novembre 2016, NOR: AFSP1631778N
Repris de Liaisons Sociales, Quotidien, 10 novembre 2017
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