Les modalités de mise en œuvre du dispositif de l’installation progressive en agriculture font l’objet d’un décret.
Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a prévu l’instauration d’un dispositif d’aide à l’installation progressive (1).
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ont fait l’objet d’un décret (C. rur., art. D. 343-8-1).
Peuvent prétendre au bénéfice des aides à l’installation des jeunes agriculteurs (C. rur., art. D. 343-3 et s.), dans le cadre du dispositif d’installation progressive, les candidats à l’installation remplissant les conditions fixées par le cadre national et les programmes de développement rural régionaux.
Les candidats à l’installation progressive s’engagent à :
- ne plus relever, au terme de la 4e année de réalisation du plan d’entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à titre dérogatoire prévu au 2ème alinéa de l’article L. 722-6 ;
- disposer, au terme de la 4ème année de réalisation du plan d’entreprise, d’un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global ;
- atteindre, au terme de la 2e année de réalisation du plan d’entreprise, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du SMIC et, au terme de la 4e année, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au SMIC.
Texte de référence : C. rur., art. D. 343-8-1 créé par D. n° 2016-78, 29 janv. 2016, JO : 31 janv
(1) C. rur., art. L. 330-2, mod. par L. n°2014-1170, 13 oct. 2014, art. 31, I : JO, 14 oct.
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