Décembre et janvier coïncident pour le monde agricole, avec le règlement des fermages. Les conséquences de la mauvaise récolte pèsent sans surprise sur la trésorerie des exploitations. Toutefois, le paiement de ces fermages doit être vu comme une priorité pour l’exploitant, l’omission étant un motif de résiliation de bail, la survie de l’exploitation en dépend.
Mise en demeure
Des aménagements peuvent être conclus d’un commun accord avec le propriétaire (report, échéancier…), afin de faciliter ce règlement. Pour rappel l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime nous indique que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail, que s’il justifie le motif précis dont : « Deux défauts de paiement de fermage […] ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En cas de réception d’un courrier de mise en demeure, il est primordial pour l’exploitant de contacter un spécialiste qui lui permettra d’évaluer le niveau de risque, puis de trouver un accord avec le propriétaire.
Intérêt de retard et délai de prescription
En cas d’échéancier, le propriétaire pourra exiger le versement d’un intérêt de retard qui correspondra au montant du taux d’intérêt légal en vigueur et ce, à compter du jour où le créancier en fait la demande.
En principe le fermage et les charges locatives se prescrivent par 5 ans à compter de leur échéance, sauf exceptions (exemple : litige en cours sur la détermination du montant de la créance…),
Déduction du dégrèvement exceptionnel
En application de l’article 1398 du code général des impôts, prévoyant un dégrèvement proportionnel à la perte de récolte sur pied, les exploitants agricoles d’Eure-et-Loir bénéficient d’un dégrèvement de taxe foncière sur le foncier non bâti à hauteur de 45%.
Toutefois, nombreux sont les propriétaires ayant régularisés leurs impôts fonciers début octobre 2016 avant même d’avoir reçu l’avis de dégrèvement. Les services fiscaux se sont alors chargés de reverser au propriétaire le montant du trop versé.
Ce dégrèvement est au seul bénéfice de l’exploitant. Si la quote-part d’impôt foncier remboursée par le fermier à son propriétaire, est inférieure au montant du dégrèvement qui lui revient, celui-ci peut déduire la différence de son montant de fermage, au sens de l’article L 411-24 du code rural et de la pêche maritime.
S. BOISSIERE, juriste en droit rural, Cerfrance Alliance Centre
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