Attention à la limite des « autres » revenus
Un contribuable ne peut pas imputer le déficit provenant d’une exploitation agricole sur son revenu global lorsque le total de ceux-ci excède une limite fixée par le législateur.
De base, le code Général des Impôts (CGI) (1) prévoit que l’on peut imputer un déficit provenant d’une exploitation agricole sur le revenu global. Mais cela n’est possible que si le total des autres revenus nets est inférieur à un certain montant.
Une appréciation du plafond par le tribunal
S’ils excèdent ce plafond, les déficits peuvent cependant être déduits du bénéfice de même nature des années suivantes jusqu’à la 6e, incluse. On dit que ces déficits deviennent des « déficits catégoriels ».
Le cas jugé portait sur des faits commis en 2015, mais dont l’aboutissement juridique est en mai 2023. A cette époque, en 2015, le montant maximum d’imputation était de 106 225 €.
Les faits
Le contribuable et sont épouse sont propriétaires d’un haras, relevant des bénéfices agricoles. Ils possèdent d’autres sources de revenus. Ils cumulaient des déficits antérieurs au titre des années 2011 et 2012, provenant de ladite activité.
En 2011 et 2012, l’ensemble de leurs revenus (total de leurs revenus nets d’autres sources) se monte respectivement à 956 000 € et 237 000 €.
L’administration fiscale contestait alors l’imputation de ces déficits, au motif que le total des revenus nets « autres » dépassait le seuil d’imputation.
Le contribuable défend sa position pour imputer son déficit agricole
Le contribuable conteste car, d’après lui, l’administration ne doit pas prendre en compte les dividendes. En effet le prélèvement libératoire s’applique déjà (cf l’impôt prévu par l’article 117 quater du CGI dans les « revenus nets d’autres sources » au sens de l’article 156 du CGI précité).
Position de la Cour
L’affaire a finalement abouti devant la cour administrative d’appel de Paris. Celle-ci a rejeté la demande du contribuable.
Cet arrêt a permis de redéfinir la notion de « revenus nets d’autres sources ». Rappelons que pour permettre l’imputation de déficits (agricoles dans le cas cité), le total de ces revenus nets ne doit pas dépasser un certain plafond. Cette condition remplie, le total des revenus nets « autres » englobe aussi les revenus soumis au PLF.
(1) article 156, I.1° du CGI
CAA Paris 17 mai 2023, n° 20PA01900
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