Lorsque la durée du stage au sein d’une même entreprise est inférieure ou égale à deux mois consécutifs (ou à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire), l’entreprise n’a aucune obligation de verser une gratification au stagiaire, à moins que la convention de stage ou une convention ou un accord collectif ne le prévoit. Le versement d’une gratification relève dans cette situation du bon vouloir de l’entreprise, qui peut par exemple se réserver la possibilité de rémunérer le stagiaire en cas de stage satisfaisant.
Quelques principes de base
En revanche, le stagiaire a droit à une gratification minimale dès lors que la durée du stage est (C. éduc., art.124-6) :
- supérieure à deux mois consécutifs (peu importe que le stage déborde sur deux années scolaires ou universitaires) ;
- ou, supérieure à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Pour le calcul de la présence du stagiaire ouvrant droit à la gratification, chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à 22jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois (C. éduc., art. D. 124-6). En d’autres termes, un stagiaire a droit à une gratification dès lors qu’il a cumulé plus de 44jours ou plus de 308 heures de présence dans l’entreprise.
Lorsqu’un stage, d’une durée initiale ne dépassant pas deux mois, est prolongé par un avenant pour atteindre une durée totale de plus de deux mois, l’entreprise doit procéder à un rattrapage des gratifications que le stagiaire aurait dû percevoir depuis le premier mois du stage.
À NOTER : Les jours de congés et d’autorisations d’absence liés à la maternité, aux congés de paternité et d’accueil de l’enfant et aux congés d’adoption, ainsi que ceux prévus dans la convention de stage, sont assimilés à du temps de présence pour calculer la durée du stage (Lettre-circ.Acoss n° 2015-42 du 2 juillet 2015).
Montant minimal
Le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. À défaut, le montant horaire de la gratification due au stagiaire doit être au moins égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (C. éduc., art. L. 124-6,al. 1). Le montant minimal forfaitaire de la gratification ne dépend pas du nombre de jours ouvrés dans le mois (C. éduc., art. L. 124-6, al. 3).
Le montant minimal de la gratification en 2017 correspond donc à 15 % de 24 € et s’élève ainsi à 3,60 € de l’heure. Pour un stagiaire à 35 heures hebdomadaires, ayant été présent 22jours, soit 154 heures au cours d’un mois, sa gratification est de 554,40 € en 2017.
Pour les stages s’effectuant sur deux années civiles, la gratification doit être revalorisée en même temps que la revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale (Lettre-circ. Acoss n° 2015-042 du 2 juillet 2015).
À NOTER : Le remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et les avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport, ne doit pas être pris en compte pour apprécier ce montant minimal (C. éduc., art. D. 124-8).
La gratification est-elle soumise à cotisations sociales ?
La gratification versée au stagiaire n’a pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail (C. éduc., art. L. 124–6, al. 1) ou de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 242-4-1).
Elle est donc exonérée de cotisations, dans certaines limites.
À NOTER : En application de la loi du l0 juillet 2014, les gratifications perçues par les stagiaires sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic (CGI, art. 81 bis). Selon l’administration fiscale, la limite d’exonération des gratifications versées aux stagiaires n’est pas proratisée en fonction de la durée du stage dans l’année (Instr. fiscale du 17 février 2017 BOI-RSACHAMP- 20-30-1 O-l 0-20170217).
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