La RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise) entre dans le code civil

Aux yeux du Code civil, l’activité de l’entreprise (et de la société à laquelle elle emprunte son vêtement juridique) n’avait, jusqu’à l’intervention de la loi Pacte, d’autre objectif que de générer des profits afin de les distribuer à ses membres associés (v. encadré « La société personne morale avait une vocation par essence lucrative »).

C’est pour rompre avec cette logique jugée réductrice à l’heure de l’expansion de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) que l’article 169, I de la loi Pacte ajoute à l’article 1833 du Code civil que la société « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Avant, la « société personne morale » n’avait qu’une vocation lucrative

Dans sa rédaction antérieure, l’article 1833 du Code civil se contentait d’affirmer que la « société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Une société ne pouvait ainsi pas être formée pour poursuivre des activités illégales et devait avoir pour fonction de servir l’intérêt des associés disposant de son capital.

En parallèle, l’article 1832 (non modifié par la loi Pacte) précise que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». La société personne morale a donc une vocation par essence lucrative.