La loi d’avenir pour l’agriculture (1) a modifié le régime du contrôle des structures. Au-delà d’une redéfinition de son périmètre d’action, on constate surtout une redéfinition des opérations soumises à autorisation préalable. Explications.

Les objectifs du contrôle des structures

Désormais, même si l’un des buts affichés reste de limiter les agrandissements et les concentrations d’exploitations, les demandes d’agrandissements vont être étudiés en intégrant d’autres critères.

Si l’objectif premier reste de « favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive », le contrôle des structures a aussi désormais pour objectifs de « consolider ou maintenir les exploitations, afin de leur permettre d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional », « de promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale » et de « maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée ».

Les moyens d’action

Les instruments de contrôle évoluent également : de départemental, le cadre devient désormais régional, l’unité de référence et la Surface Minimum d’Installation (SMI) disparaissent au profit de nouvelles références, elles aussi régionalisées.

D’autre part, l’outil du contrôle, le Schéma Directeur Départemental des Structures (SDDS) devient le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) et ses objectifs sont redéfinis :

  • il fixe les conditions de mise en œuvre du contrôle des structures. Il est établi au niveau régional, en prenant en compte les spécificités des différents territoires, selon une trame nationale (uniformisation entre départements),
  • il détermine les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable,
  • il fixe, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise et établit l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation.

Les SDREA devront être établis dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi. En attendant, les seuils et critères définis par les SDDS continuent à s’appliquer.

Les opérations soumises à autorisation préalable

Le seuil de superficie ayant été abaissé (il était compris entre 1 et 2 UR, il va désormais se situer entre 1/3 et 1 Surface Agricole Utile, SAU(régionale moyenne), le nombre des opérations soumises à autorisation devrait mécaniquement augmenter.

D’autre part, la loi d’avenir étend le cadre du contrôle en apportant une définition élargie des termes de la réglementation, notamment :

  • agrandissement d’exploitation ou réunion d’exploitation : c’est le fait pour une personne mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une société, d’accroître la superficie de cette exploitation. Une importante précision est apportée par l’article L. 331-1-1, 2° du code rural et de la pêche maritime, la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une société est également considérée comme un agrandissement ou une réunion au bénéfice de la personne morale (la société),
  • agrandissement excessif : sont considérés tous les agrandissements de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées.

En ce qui concerne le contrôle des personnes, deux modifications peuvent être signalées :

  • d’une part, le fait que l’un des participants à un projet ait atteint l’âge de la retraite n’est plus une cause de soumission au contrôle,
  • d’autre part, la soumission des pluriactifs au contrôle au regard de leurs revenus sera moins fréquente, puisque le seuil de 3 120 fois le SMIC sera apprécié au niveau du seul agriculteur pluriactif et non plus au niveau global de son foyer fiscal.

Des opérations soumises à déclaration préalable plus limitées

En revanche, la loi d’avenir réduit le nombre des opérations pouvant bénéficier du régime de la déclaration préalable sur la considération de leur nature familiale. Aux trois conditions qui étaient déjà posées (satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, que les biens transmis soient libres de location et qu’ils aient été détenus par un parent ou allié depuis 9 ans au moins), la loi d’avenir en ajoute une quatrième : « que les biens soient destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional ».

Par ailleurs, les opérations réalisées par l’intermédiaire des SAFER ne pourront plus bénéficier du régime allégé de la déclaration. Une procédure d’autorisation spécifique leur sera applicable.

Les motifs justifiant un refus d’autorisation d’exploiter

La loi d’avenir instaure un nouvel article (2) qui énumère les motifs de refus d’autorisation d’exploiter :

  • le fait qu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional,
  • lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place,
  • lorsque l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs. Il est toutefois précisé que ce motif de refus ne pourra pas être opposé au demandeur s’il n’y a pas d’autre candidat à la reprise, ni de preneur en place,
  • dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois sur les exploitations concernées.

(1) Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 201
(2) L.
331-3-1

Carole Deglaire
Juriste en droit rural – CERFRANCE Alliance Centre