Les enfants ne peuvent être employés ni admis à aucun titre dans les professions et entreprises agricoles avant l’âge de 16 ans. Toutefois, sous réserve d’une autorisation parentale, l’emploi des jeunes âgés de plus de 14 ans encore soumis à l’obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 7 jours, ouvrables ou non.
Age d’admission au travail (L.4153-1 à L.4153-3 (CT), R.715-2 I (CR) )
Dans ce cas, les intéressés doivent bénéficier d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Durées maximales de travail (L.715-1 et R.715-2 (CR) L.3162-1 à L.3162-2 (CT) )
Jeunes de 16 ans accomplis à 18 ans
8 heures par jour au maximum, et 35 heures par semaine au maximum.
Possibilité de dérogations exceptionnelles à la durée maximale hebdomadaire de 35 heures, accordées par l’inspecteur du travail dans la limite de 5 h. / semaine et après avis conforme du médecin du travail (art. L.715-1 du code rural, L. 3162-1 du code du travail).
Jeunes de 15 ans accomplis à 16 ans
7 heures par jour au maximum, et 35 heures par semaine au maximum.
Jeunes de moins de 15 ans
7 heures par jour au maximum, et 32 heures par semaine au maximum.
Temps de pause (R. 715-3 (CR)
Pour tous les mineurs
Pause obligatoire d’au moins 30 minutes après une période de travail effectif ininterrompue de 4 heures 30.
Temps de repos (R. 715-3 (CR) L. 714-2 (CR)
Jeunes de 16 ans accomplis à 18 ans
- Hebdomadaire : Ces jeunes doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par semaine, comprenant obligatoirement le dimanche (avec dérogations possibles de l’inspecteur du travail pour déplacer le repos du dimanche prévue à l’article L. 714-1). Le travail un jour férié est possible.
- Quotidien : Ces jeunes doivent bénéficier d’un temps de repos minimal de 12 heures par période de 24 heures.
- Jeunes de moins de 16 ans :
- Hebdomadaire : Ces jeunes doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par semaine, comprenant obligatoirement le dimanche.
- Quotidien : Ces jeunes doivent bénéficier d’un temps de repos minimal de 14 heures par période de 24 heures.
Enfants mineurs de l’exploitants (R. 715-4 (CR)
Les articles R. 715-1 à R. 715-3 du code rural, à l’exception de la déclaration prévue à l’article R. 715-2, s’appliquent aux enfants mineurs de l’exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de 14 ans au moins accomplissent dans l’entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour ces jeunes et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Source : DIRECCTE Pays de la Loire – UD 44 – Tour Bretagne – Nantes Mise à jour du 08/01/2016
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