Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge fixé par décret.
La saisie sur salaire permet à un créancier de se faire verser par un employeur une partie de la rémunération du salarié débiteur. La part pouvant être saisie ou cédée varie selon le niveau de rémunération et le nombre de personnes à la charge du salarié. Un décret publié au Journal officiel du 31 décembre 2017 a revalorisé le barème des quotités saisissables à compter du 1er janvier 2018 (c. trav. art. R. 3252-2 et R. 3252-3 modifiés).
Dans tous les cas (procédure de paiement direct de pension alimentaire ou non), une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule doit être laissée au salarié (c. trav. art. R. 3252-5), soit 545,48 € par mois (montant applicable depuis le 1er septembre 2017).
Saisie sur rémunération : barème au 1er janvier 2018
(1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 545,48 € par mois depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-739 du 4 mai 2017, JO du 5). En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve de ce montant.
(2) Les seuils déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 440 € (barème annuel) ou de 120 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification (c. trav. art. R. 3252-3).
Décret 2017-1854 du 29 décembre 2017, JO du 31
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