Pour être soumis au statut du fermage, les contrats de vente d’herbe doivent avoir été conclus en vue d’une activité agricole.
La vente de récoltes sur pied, et plus précisément la vente d’herbe, a été utilisée pour dissimuler un véritable bail rural.
Afin de lutter contre ce « contrat de façade » qui permet d’éluder les règles du statut du fermage, l’article L. 411-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime l’assimile, sous certaines conditions, aux baux ruraux soumis au statut du fermage. Toutefois, pour qu’il en aille effectivement ainsi, il est encore nécessaire que le contrat ait bien été conclu en vue de l’exercice d’une activité agricole définie au code rural (1).
Telle est la solution que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 23 juin 2015.
Les faits
Un particulier occupait, à partir du mois de novembre 1998 et moyennant redevance, une parcelle sur laquelle il installait des chevaux. Par la suite, les propriétaires ont vendu à la commune la parcelle concernée. L’acte de vente indiquait que ladite parcelle était libre de toute occupation. La commune, nouveau propriétaire, continua toutefois à percevoir de l’occupant une redevance réduite.
Les affaires se gâtent
Ayant été avisé en 2010 du projet de la commune d’édifier une station d’épuration sur cette parcelle, le particulier revendiqua finalement la méconnaissance de ses droits de preneur à bail rural lors de l’achat par la commune. La commune l’assigna alors en expulsion, tandis que l’occupant assignait la commune en reconnaissance notamment de l’existence d’un bail rural.
La cour tranche
Cette dernière demande est rejetée en appel. Pour motiver leur décision, les juges du second degré relèvent que pour être soumis au statut du fermage, les contrats de vente d’herbe doivent, selon l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, avoir été conclus en vue d’une activité agricole définie par l’article L. 331-1 dudit code. Or, ils constatent que l’occupant utilise la parcelle en cause pour parquer des chevaux exclusivement réservés à un usage personnel et de pur loisir. Ils estiment, dès lors, qu’il ne peut être regardé comme exerçant une activité agricole, ce qui exclut que le contrat puisse être qualifié de bail rural.
La Cour de cassation n’a rien trouvé à redire à cette argumentation. Le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué est, en conséquence, rejeté.
(1) article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime
Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 13-22.076, n° 716 D
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