Attendu depuis plusieurs mois, le décret fixant les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant est enfin publié au Journal officiel, le 19 novembre 2016. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Afin d’aider les salariés aidants à mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a transformé le congé de soutien familial en congé de proche aidant tout en y apportant quelques modifications. Elle a notamment ouvert le bénéfice de ce congé aux salariés ayant une ancienneté d’un an au moins dans l’entreprise (au lieu de deux ans). La loi Travail du 8 août 2016 a également fait évoluer ce congé, afin de tenir compte de la nouvelle architecture du Code du travail qui distingue les dispositions d’ordre public, celles ouvertes à la négociation collective et les mesures supplétives. Le décret sur les conditions de mise en œuvre du congé de proche aidant a été publié au Journal officiel du 19 novembre 2016. Ses mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Champ du congé élargi

Le champ des personnes éligibles au congé sera élargi, en application de la loi du 28 décembre 2015, aux proches aidants sans lien familial et aux aidants de personnes accueillies en établissement. Le décret adapte en conséquence les pièces devant accompagner la demande de congé de soutien familial.

Formalités allégées

Pour mettre en œuvre le droit à congé, un accord d’entreprise (à défaut, de branche) pourra, à compter du 1er janvier 2017, fixer, notamment, les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé. À défaut, les dispositions suivantes fixées par le décret s’appliquent.

Le salarié aura un mois avant le début du congé (au lieu de deux actuellement) pour informer son employeur de sa volonté de bénéficier du congé de proche aidant (et, le cas échéant, de sa demande de le transformer en période d’activité à temps partiel  ou de le fractionner). En cas de renouvellement du congé, le salarié devra avertir son employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu (au lieu d’un mois). Dans tous les cas, l’information devra être effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine (et non plus seulement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé).

Rappelons que, selon l’article L. 3142-19 du Code du travail (d’ordre public), le congé peut, à compter du 1er janvier 2017, débuter ou être renouvelé sans délai (et non plus sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours) en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, en cas de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. Seule condition exigée : présenter des justificatifs (un certificat médical ou une attestation du responsable de l’établissement concerné).

Enfin, pas de changement apporté par le décret, concernant la durée de préavis en cas de retour anticipé du salarié avant la fin du congé. Celui-ci devra adresser sa demande à I’ employeur, au moins un mois avant la date à laquelle il entend reprendre le travail.

Cas particulier du fractionnement du congé

Depuis la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le fractionnement du congé de proche aidant est possible avec l’accord de l’employeur. Selon le nouvel article D. 3142-9 qui est d’ordre public, la durée minimale de chaque période de congés est d’une journée. En vertu de l’article L. 3142-20 issu de la loi Travail (d’ordre public), le salarié devra avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé

Références : Décret n° 2016-1554 du 18 novembre, JO 19 novembre – D’après « liaisons sociales », 22 nov. 2016