Quand deux personnes acquièrent un bien indivis, chacune pour moitié, elles en ont la propriété dans la même proportion, quelles que soient les modalités de financement.
La situation
Des parcelles sont acquises par deux personnes, chacune pour moitié.
Sur l’une des parcelles, elles créent un lotissement ; sur l’autre, elles font édifier une maison dont le financement est assuré en partie par la vente du lotissement.
La Cour d’appel prend position
L’un des indivisaires assigne l’autre en liquidation et partage de l’indivision. La cour d’appel détermine les droits des indivisaires en se fondant sur leur participation personnelle au coût de la construction. Elle retient que les droits de l’un d’eux, qui a contribué par des fonds propres et des emprunts au financement de la maison, s’élèvent à 46,24 % de la valeur de celle-ci, et les droits de l’autre indivisaire à 31,22 %.
La cour de Cassation remet en cause ce jugement
Cette décision n’avait aucune chance de recueillir l’approbation de la Cour de cassation.
Le contrat est la loi des parties contractantes (1). Le juge ne peut l’interpréter que par référence à leur commune intention. Dès lors que le contrat est clair, il doit être purement et simplement appliqué par le juge. C’est précisément le cas en l’espèce, les intéressés ayant acquis le bien en indivision, pour moitié chacun. Les droits de chaque indivisaire étaient donc de 50% de la valeur de la maison. La cour d’appel ne pouvait substituer à la répartition égalitaire des droits indivis résultant de la convention, une répartition différente.
S’appuyant sur les fondamentaux
La première chambre civile le souligne : « ayant acheté le bien en indivision chacun pour moitié, M. X et Mme Y en avaient acquis la propriété dans la même proportion ». La cassation est prononcée au vu de l’article 815 du code civil, l’ensemble de l’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
(1) C. civ., art. 1103, reprenant les dispositions de l’ancien article 1134, alinéa 1er
Référence :Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-25.190, n° 15 P+B